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Guy Delcourt
Question N° 100431 au Secrétariat d'état au budget


Question soumise le 8 novembre 2016

M. Guy Delcourt attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics sur le lancement d'une campagne de mobilisation par la Fédération française des maisons des jeunes et de la culture relative à la fiscalité des associations françaises. Mis en place en 2013, le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) équivaut à un allègement de cotisations sociales, aujourd'hui de 6 %, sur tous les salaires inférieurs à 2,5 fois le SMIC. Le CICE n'est pas applicable au secteur associatif non lucratif, qui sort du cadre des impôts commerciaux de la TVA et de l'impôt sur les sociétés (IS). Ainsi, les secteurs médico-sociaux, de la santé, du tourisme, de la formation, de l'éducation, de la culture, de l'insertion, en sont exclus. C'est le cas des maisons des jeunes et de la culture (MJC) et de la Fédération française des maisons des jeunes et de la culture (FFMJC). Le relèvement de l'abattement sur la taxe sur les salaires a eu un impact positif sur les petites associations. Le plafonnement de cette mesure exclut les MJC qui développent l'emploi ainsi que la FFMJC qui a fait le choix de l'emploi national. Pourtant, ce choix d'organisation fédérale est reconnu par de nombreuses collectivités locales, comme un atout pour impulser la mise en œuvre de politiques publiques conventionnées avec les ministères. Il est aussi un atout pour animer et structurer un réseau national d'associations ancrées dans les communes, les villes et les quartiers. La taxe sur les salaires est aujourd'hui un impôt pénalisant face aux enjeux actuels du développement des emplois nécessaires pour une action éducative, sociale et culturelle, affirmant en actes la promotion des individus, du vivre ensemble et de la citoyenneté. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître sa position sur ce sujet.

Réponse émise le 31 janvier 2017

Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) a été institué par l'article 66 de la loi no 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012. Prévu à l'article 244 quater C du code général des impôts (CGI), ce dispositif bénéficie aux entreprises imposées d'après leur bénéfice réel et soumises à l'impôt sur les bénéfices (impôt sur les sociétés et impôt sur le revenu). L'ensemble des entreprises employant des salariés peuvent en bénéficier, quel que soit leur secteur d'activité et quel que soit leur mode d'exploitation. Les organismes qui ne se livrent pas à des activités lucratives sont placés hors du champ des impôts commerciaux et ne peuvent dès lors pas prétendre au bénéfice du CICE. En revanche, en application des dispositions de l'article 231 du CGI, ces organismes sont soumis à la taxe sur les salaires (TS) à raison des rémunérations qu'ils versent à leurs salariés, lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la TVA ou l'ont été sur moins de 90 % de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes au titre de l'année civile précédant celle du paiement des rémunérations. Parmi ces organismes figurent notamment des associations, qui n'ont pas bénéficié d'une baisse de charges dans des conditions identiques au CICE. Conscient de leur importance, le Gouvernement a soutenu lors des débats relatifs au projet de loi de finances pour 2017 une mesure de crédit d'impôt de TS de nature à encourager le développement de leurs activités et de favoriser l'emploi dans ces structures en allégeant leurs charges. Ainsi, l'article 88 de la loi de finances pour 2017 instaure un crédit d'impôt de taxe sur les salaires (CITS) au bénéfice des employeurs redevables de la TS mentionnés à l'article 1679 A, lequel s'applique à la Fédération française des maisons des jeunes et de la culture (FFMJC) et aux maisons des jeunes et de la culture (MJC) constituées en associations régies par la loi du 1er juillet 1901. Ce CITS, égal à 4 % des rémunérations versées au cours de l'année civile, comprises dans l'assiette de la taxe et n'excédant pas 2,5 fois le salaire minimum de croissance, diminués du montant de l'abattement prévu à l'article 1679 A, est imputé sur la TS due au titre de l'année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour son calcul ont été versées.

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