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Marion Maréchal-Le Pen
Question N° 6403 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 9 octobre 2012

Mme Marion Maréchal-Le Pen attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les mosquées ou lieux de prière salafistes existant sur le territoire national. Les manifestations du mois de septembre 2012 rappellent qu'il s'agit d'un mouvement organisé capable de mobiliser un nombre d'individus non négligeable. La presse a évoqué à cette occasion le nombre de 12 000 à 15 000 salafistes présents en France. Dans le discours d'inauguration de la grande mosquée de Strasbourg, le 27 septembre 2012, le ministre de l'Intérieur promettait que la République sera intransigeante avec ceux qui entendent la contester et qu'il n'hésiterait pas à faire expulser ceux qui se réclament de l'islam et représentent une menace grave pour l'ordre public, tout en affirmant que le radicalisme, le fondamentalisme, ce n'est pas cela l'islam. À ce titre, elle souhaitait savoir quelle attitude il comptait adopter vis-à-vis des lieux de prière évoluant dans la mouvance de l'islam radical, et notamment salafiste. À Carpentras, par exemple, il existe une mosquée clandestine visiblement rattachée à ce courant, connue de la population, qui ne semble pas avoir fait l'objet à ce jour de mesures particulières.

Réponse émise le 25 juin 2013

Aux termes de l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, « la République garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées dans l'intérêt de l'ordre public ». II résulte de ces dispositions, d'une part que l'aménagement d'un lieu de culte ne nécessite aucune autorisation, déclaration ou formalité autres que celles prévues par le droit commun de l'urbanisme et de la construction, d'autre part que l'Etat n'a pas à déterminer a priori les appartenances religieuses ou politiques des fidèles de tel ou tel lieu de culte. Seules en effet la non-conformité de l'établissement à la réglementation existante ou la constatation de troubles à l'ordre public effectifs peuvent donner lieu à poursuites et sanctions. En ce qui concerne la situation évoquée à Carpentras, il existe dans cette ville deux lieux de prières musulmans. L'un, ancien, est affilié au Conseil régional du culte musulman, dont le président est aussi secrétaire de l'association gestionnaire du lieu. L'autre, plus récent et en rapport conflictuel avec le premier, est depuis plusieurs années l'objet d'un arrêté municipal de fermeture, pris à la suite d'un avis défavorable de la commission de sécurité qui contrôle les établissements recevant du public. En vue de remédier à cette non-conformité aux règles de sécurité, et d'agrandir les lieux, les responsables associatifs ont cherché en vain depuis 2009 à acquérir des locaux commerciaux attenant à la mosquée. La proposition par la commune d'un autre terrain d'assiette à un prix raisonnable n'a pas paru convenir à l'association, trouvant ce terrain trop excentré. Enfin, l'association a modifié son projet architectural initial en raison d'un coût trop élevé et a récemment fait appel à un nouveau bureau d'études. La situation actuelle à Carpentras n'a donc pas pour origine l'appartenance supposée de l'association gestionnaire à telle ou telle mouvance mais la non-conformité de son lieu de culte à la réglementation existante relative aux établissements recevant du public.

1 commentaire :

Le 17/02/2014 à 15:08, laïc a dit :

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Qu'est-ce qu'un culte sinon une association, définie par l'article 18 de la loi de 1905 :

"Article 18

Les associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants du titre Ier de la loi du 1er juillet 1901. Elles seront, en outre, soumises aux prescriptions de la présente loi.

Est-ce que l'Etat peut être indifférent à ce qui se passe dans ces associations ?

Article 25

Les réunions pour la célébration d'un culte tenues dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques. Elles sont dispensées des formalités de l'article 8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent placées sous la surveillance des autorités dans l'intérêt de l'ordre public.

Article 26

Il est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l'exercice d'un culte.

Par ailleurs, l'article 3 de la loi de 1901 dit :

"Article 3

Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet.

N'oublions pas que le but de l'islam est la propagation de la charia, la loi islamique, qui entre en conflit avec la loi républicaine de nombreuses façons. Le coran enseigne : Sourate 9, verset 29 [IX,29]: « Combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier, qui ne déclarent pas illicite ce qu'Allah et son envoyé ont déclaré illicite, qui ne pratiquent point la religion de Vérité. Et parmi les gens du Livre, combattez les jusqu'à ce qu'ils paient la Jizya, après s'être humiliés. »

On ne saurait sortir plus explicitement du champ de la légalité républicaine. Cette religion est politique, et tombe logiquement sous le coup de l'article 3 de la loi de 1901, reprise par la loi de 1905, comme poursuivant une cause illicite.

Que la loi soit appliquée par la République.

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