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Michèle Tabarot
Question N° 23127 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 2 avril 2013

Mme Michèle Tabarot attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la décision de la Cour de cassation d'annuler le jugement qui validait le licenciement d'une employée de crèche qui refusait d'ôter son voile islamique pendant son travail. La décision de la Cour de cassation est motivée par le fait que, s'agissant d'une crèche privée, le principe de laïcité ne pouvait pas être invoqué. Cette décision met en évidence un vide juridique dans la législation qui a pourtant connu des évolutions significatives ces dernières années pour faire reculer les signes ostentatoires religieux au sein de nos écoles et dans les services publics. De surcroît, ces évolutions étaient soutenues par une majorité de la classe politique. Un récent sondage montre qu'une majorité de Français est pour le renforcement de la législation en matière de signes religieux ostentatoires. La protection des enfants contre le prosélytisme ne peut souffrir d'une différence de traitement selon que l'on soit en présence d'une structure publique ou privée. Aussi, elle lui demande de préciser les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour garantir une stricte application du principe de laïcité dans l'ensemble des établissements accueillant des mineurs et des personnes vulnérables.

Réponse émise le 2 juillet 2013

L'arrêt rendu par la Cour de cassation sur la crèche Baby Loup le 19 mars 2013 a soulevé la question de la définition et de l'encadrement de la laïcité dans les structures privées qui assurent une mission d'accueil des enfants. Les lignes de séparation entre secteur public et secteur privé ont évolué et imposent une clarification. C'est pourquoi le Président de la République a demandé à l'Observatoire de la laïcité, qu'il a installé le 8 avril 2013, d'émettre rapidement des propositions sur ce point, en lien avec le Défenseur des droits et en tenant compte des consultations que le Premier ministre aura faites avec l'ensemble des groupes parlementaires.

1 commentaire :

Le 08/07/2014 à 16:06, laïc a dit :

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Rappelons à Mme la député les articles 225-1 et 225-2 du codé pénal, notamment pour ce dernier l'alinéa 3 : La discrimination définie aux articles 225-1 et 225-1-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende lorsqu'elle consiste :

1° A refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ;

2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ;

3° A refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;"

Et oui, une personne qui en licencie une autre sur le seul prétexte de son appartenance réelle ou supposée à une religion, et donc sur la seule base de son aspect visuel (induit par exemple par un voile islamique) tombe sous le coup de cet article 225-2 du code pénal.

La loi est simple et claire, qu'elle soit appliquée.

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