Intervention de Jean-Jacques Urvoas

Séance en hémicycle du 19 mai 2016 à 15h00
Statut des magistrats et conseil supérieur de la magistrature - modernisation de la justice du xxie siècle — Article 17

Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux, ministre de la justice :

Contrairement à ce que voudrait faire croire M. Breton, nous ne passons pas en force ; nous respectons la procédure parlementaire en déposant des amendements, qui sont ensuite examinés par les députés qui le veulent bien.

Cet amendement vise d’abord à conférer au divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocat et déposé au rang des minutes d’un notaire des effets similaires à n’importe quel autre type de divorce en matière d’exécution forcée de l’ensemble des dispositions prévues à la convention. En effet, en dépit de la force exécutoire conférée par le futur article 229-4 du code civil à la convention de divorce, celle-ci ne pourrait, en cas de difficulté d’exécution, permettre l’usage de certaines procédures d’exécution forcée qui reposent sur une décision du juge ou une convention homologuée.

En conséquence, cet amendement prévoit que la procédure en paiement direct prévue à l’article L. 213-1 du code des procédures civiles d’exécution et la procédure en recouvrement public prévue à l’article 1er de la loi du 11 juillet 1975 seront possibles sur la base de dispositions prévues dans la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous seing privé contresignés par avocats et déposés au rang des minutes d’un notaire.

Il est en outre indispensable de modifier les articles L. 523-1 et L. 581-2 du code de la sécurité sociale afin de permettre, d’une part, au créancier d’une pension alimentaire fixée dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel par acte d’avocat de pouvoir bénéficier du droit à l’allocation de soutien familial en cas de défaillance du débiteur, ou à l’allocation différentielle en cas de fixation d’une pension alimentaire inférieure au montant de l’allocation de soutien familial, et d’autre part, à l’organisme débiteur de l’allocation d’être subrogé dans ses droits de créancier pour récupérer auprès du débiteur les sommes dues, dans la limite du montant de l’allocation de soutien familial.

Par coordination, il a été ajouté au bénéfice de ces dispositions l’acte reçu en la forme authentique par un notaire au regard des garanties présentés par ce type d’acte.

Il est aussi proposé de modifier, toujours par souci de coordination, trois articles du code général des impôts qui portent sur les conséquences fiscales du divorce prononcé par jugement.

Grâce à l’intervention de Mme Catherine Coutelle, présidente de la délégation aux droits des femmes, nous avons rectifié cet amendement pour prévoir également dans le code pénal la coordination nécessaire, c’est-à-dire à l’article L. 227-3 pour abandon de famille et à l’article L. 227-6 pour les atteintes à l’exercice de l’autorité parentale.

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