Intervention de Colette Capdevielle

Séance en hémicycle du 21 janvier 2016 à 21h30
République numérique — Après l'article 34

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaColette Capdevielle :

L’amendement vise à modifier le code de procédure pénale afin de réparer un oubli. Il s’agit de renforcer la protection du secret des communications privées et professionnelles en l’étendant aux communications et correspondances électroniques.

Les écoutes téléphoniques, auxquelles il faut assimiler les interceptions de courriels et de SMS, constituent une mesure gravement attentatoire aux libertés publiques, qui nécessite un encadrement par un contrôle strict. Or le Conseil constitutionnel dans sa décision du 11 avril 2014 en réponse à une question prioritaire de constitutionnalité, et la Cour européenne des droits de l’homme dans sa décision Kopp c. Suisse du 25 mars 1998, ont suggéré que les articles 100 du code de procédure pénale, pour les informations judiciaires, et 706-95, pour les enquêtes préliminaires, n’étaient pas suffisamment protecteurs.

Il convient par conséquent de confier au juge des libertés et de la détention le soin de placer toute personne sur écoute.

Les écoutes téléphoniques et les saisies informatiques étant très intrusives, il convient de ne les autoriser que pour les infractions punies d’une peine minimale de cinq ans d’emprisonnement.

La protection prévue par les articles du code de procédure pénale ne mentionne pas à ce jour les communications et correspondances électroniques du professionnel. Dès lors que le droit pénal, qui est d’interprétation stricte, ne contient rien, il n’y a pas à déduire ni à inventer. Le juge ne fera qu’appliquer ce qui est écrit noir sur blanc dans le code.

Le secret professionnel s’applique tout autant aux communications et aux correspondances électroniques des professionnels qu’à leurs communications téléphoniques. Ce qui vaut pour les secondes vaut aussi pour les premières.

Afin d’assurer une protection du secret professionnel pleine et entière de ceux – médecins, avocats, journalistes – qui y sont astreints, il faut ajouter ces communications électroniques aux articles 100 et 706-95 du code de procédure pénale, non dans l’intérêt des professionnels mais pour protéger les malades, les justiciables et les citoyens.

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