Intervention de Marylise Lebranchu

Réunion du 1er octobre 2015 à 10h00
Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république

Marylise Lebranchu, ministre de la Décentralisation et de la fonction publique :

L'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit que lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers en raison de ses fonctions, la collectivité publique dont il dépend est tenue de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui – dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions ne lui est pas imputable –, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est victime, ainsi que de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales. Cette protection a autant pour objet la prise en charge des frais d'avocat engagés par l'intéressé pour se défendre que l'obligation pour l'administration de protéger dans tous les sens du terme son agent même s'il a perdu la qualité d'agent public à la date où il est statué sur sa demande.

Bien qu'ils exercent leur fonction dans des établissements publics de santé, les praticiens hospitaliers, qui sont mentionnés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, ne sont pas des fonctionnaires, mais des agents publics soumis à un statut particulier – fixé par l'article R. 6152-1 et suivants du même code. Compte tenu de la nature de leur fonction, ils sont particulièrement exposés aux risques contre lesquels la protection juridique de l'employeur a été prévue. Or aucune disposition ne figure aujourd'hui dans ces articles pour leur assurer de façon incontestable le bénéfice de cette protection. Il convient donc de faire expressément référence à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 dans la partie du code de la santé publique consacrée aux dispositions statutaires des praticiens hospitaliers. Cette protection fonctionnelle est un élément supplémentaire d'attractivité des établissements publics. L'absence totale de protection a en effet découragé certains.

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