Intervention de Denys Robiliard

Séance en hémicycle du 25 juin 2015 à 15h00
Réforme de l'asile — Article 2

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaDenys Robiliard :

Cet amendement tend à supprimer les alinéas 16 à 18 de l’article 2, pour des raisons exclusivement juridiques. Il me semble en effet que ces alinéas ne sont pas conformes à la convention de Genève, et pas même à la directive du 29 avril 2004.

S’agissant de la conformité avec la convention de Genève, d’abord, en indiquant que le statut de réfugié peut être refusé ou qu’il peut y être mis fin, ces alinéas instaurent, sans nécessairement les qualifier comme telles, une clause de cessation, lorsqu’il y est mis fin, et une clause d’exclusion, lorsqu’il est refusé, au statut de réfugié. Ces clauses, tant de cessation, que d’exclusion, sont définies aux paragraphes C et F de l’article 1er de la convention de Genève. Or les raisons qui sont invoquées aux alinéas 17 et 18 de l’article 2 du présent projet de loi ne correspondent pas à cette définition. Par conséquent, en ajoutant une clause d’exclusion qui va au-delà de ce qu’a prévu la convention internationale, il me semble qu’on est en contradiction avec elle.

Par ailleurs, nous sommes à mon sens en contradiction avec l’article 14 de la directive qu’il s’agit de transposer. L’alinéa 4 de cet article dispose en effet que les États membres peuvent révoquer le statut octroyé à un réfugié. Mais il faut aller au bout de la lecture ! Si on révoque le statut octroyé à un réfugié, on ne lui refuse pas pour autant la qualité de réfugié. Autrement dit, ce que l’on révoque, c’est le droit au séjour et ce qui lui est attaché, mais pas la qualité de réfugié, sur laquelle on ne revient pas. La preuve de ce que j’avance se trouve à l’alinéa 6 du même article, qui dispose que « les personnes auxquelles les paragraphes 4 et 5 s’appliquent ont le droit de jouir des droits prévus aux articles 3, 4, 16, 22, 31, 32 et 33 de la convention de Genève », c’est-à-dire de ce qui constitue le coeur de cette convention, puisque l’article 33 énonce notamment le principe de non-refoulement.

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