Intervention de Dominique Baert

Réunion du 18 mars 2015 à 9h00
Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaDominique Baert, rapporteur :

Le projet de loi adopté par le Sénat, sur lequel j'ai l'honneur de rapporter aujourd'hui, fait partie d'une série de trois projets visant à ratifier les ordonnances prises par le Gouvernement sur habilitation du Parlement dans le cadre de la loi « MAPTAM » du 27 janvier 2014.

La première ordonnance concerne le territoire d'intervention de l'État à la suite de la création de la métropole de Lyon, ainsi que le siège de cette dernière, les adaptations nécessaires au fonctionnement de la métropole de Lyon, à l'exercice de ses différentes compétences et prérogatives, et à la composition de différents organismes dans lesquels elle est appelée à être représentée. Elle fait l'objet d'un projet de loi de ratification examiné ce jour même par la commission des Lois.

La deuxième ordonnance concerne les modalités d'élection des conseillers métropolitains à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole de Lyon. Le projet de loi de ratification de cette ordonnance a été déposé au Sénat, mais n'a pas été discuté à ce jour.

Enfin, les règles budgétaires, financières, fiscales, comptables et relatives aux concours financiers de l'État applicables à cette collectivité et aux communes situées sur son territoire font l'objet d'une troisième ordonnance. C'est la ratification de cette ordonnance qui fait l'objet du texte que nous examinons ce matin.

Fruit d'un processus original et concerté de mutualisation, la métropole de Lyon, également appelée « Grand Lyon », est devenue une réalité depuis le 1er janvier 2015. La rapidité avec laquelle a été créée cette nouvelle collectivité territoriale, résultant de la fusion de la communauté urbaine de Lyon et de la portion de département du Rhône située sur son périmètre, est remarquable tant en ce qu'elle résulte de discussions et d'un rapprochement entre grands élus de sensibilités politiques différentes, que parce qu'elle priorise la gestion concrète d'un territoire en rapprochant deux entités, à savoir une collectivité – le département – et un établissement public – la communauté urbaine –, dont les compétences se complètent plus qu'elles ne se superposent.

Cette initiative doit beaucoup, on le sait, à la volonté commune du maire de Lyon, M. Gérard Collomb, et du président du conseil général du Rhône de l'époque, M. Michel Mercier. La fusion entraîne de nombreuses conséquences financières et nécessite de modifier des dispositions législatives existantes en matière de fiscalité locale, de concours financiers de l'État, de fonds de péréquation et de règles budgétaires et comptables. Si la métropole de Lyon continuera à percevoir les ressources intercommunales, la question se pose en revanche du partage des ressources départementales entre le département du Rhône et la métropole de Lyon, laquelle exercera les compétences départementales sur son territoire.

La complexité et la technicité de ces modifications ont conduit le Gouvernement à demander au Parlement l'habilitation à légiférer par ordonnances. Les cadres budgétaires et comptables existants ne sont en effet pas adaptés à la métropole de Lyon qui, outre les compétences déjà exercées par la communauté urbaine de Lyon, va exercer sur son territoire les compétences du département du Rhône.

Par ailleurs, en matière fiscale, un certain nombre de règles demandaient à être précisées, notamment en matière d'assiette des impositions perçues, de modalités de liquidation, de fixation des taux, d'exonération et de partage de certaines allocations et dotations. En ce qui concerne la fiscalité locale, traitée par le titre Ier de l'ordonnance, lequel regroupe vingt-deux articles, la principale difficulté liée à la création de la métropole de Lyon réside dans le fait qu'elle constitue une collectivité locale sui generis, et non un établissement public de coopération intercommunale – EPCI – ou un département. Il en résulte que les règles juridiques s'appliquant aux métropoles et aux départements ne lui sont pas applicables de plein droit. C'est pourquoi l'article 1er de l'ordonnance rend applicable à la métropole de Lyon l'ensemble des articles du code général des impôts applicables aux EPCI dotés d'une fiscalité professionnelle unique.

Les articles 2 et 3 de l'ordonnance portent sur l'encadrement des taux des taxes foncières et de la taxe d'habitation votés par les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon et par la métropole elle-même.

L'article 4 de l'ordonnance crée la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du département du Rhône et de la métropole de Lyon, compétente à la fois pour le département du Rhône et la métropole de Lyon.

En ce qui concerne l'aménagement et la perception de différentes taxes, l'article 7 de l'ordonnance adapte ainsi, par exemple, les dispositions relatives à la taxe d'aménagement et au versement pour sous-densité.

La métropole de Lyon peut décider d'instituer, en lieu et place de tout ou partie des communes situées dans son périmètre, la taxe locale sur la publicité extérieure : c'est l'article 8.

L'ordonnance étend à la métropole de Lyon les dispositions applicables aux EPCI à fiscalité propre pour la perception de la taxe de séjour – à l'article 9 – et pour le versement transport – à l'article 11.

L'article 10 étend à la métropole les dispositions applicables aux métropoles de droit commun en matière de prélèvement sur les jeux.

En son article 16, l'ordonnance prévoit également la perception de la taxe sur les surfaces commerciales – TASCOM – par la métropole de Lyon.

Le titre II de l'ordonnance prévoit les dispositions relatives aux concours financiers de l'État, aux articles 23 à 34. La métropole de Lyon peut percevoir les concours financiers versés par l'État aux EPCI et aux départements. L'ordonnance vise à prévoir les modalités d'attribution des concours financiers de l'État à la métropole en tant que département. Certains concours, tel que le versement au titre du Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée – FCTVA – ou le concours particulier relatif aux bibliothèques municipales et aux bibliothèques départementales de prêt, sont perçus par la métropole de Lyon dès 2015 dans les conditions de droit commun.

Dans d'autres cas, comme celui de la dotation départementale d'équipement des collèges – DDEC –, il n'est pas possible de calculer le concours que doit percevoir la métropole sans avoir recours à un critère de répartition. Aussi l'ordonnance prévoit-elle que la DDEC soit répartie entre le département du Rhône et la métropole de Lyon « au prorata des surfaces – hors oeuvre nette – des collèges » situés sur le territoire de chacune des deux collectivités territoriales. De même, la dotation de compensation de la DGF du département du Rhône est répartie entre les deux collectivités territoriales au prorata de la population.

Un troisième cas de figure concerne les concours perçus par la métropole de Lyon dès 2015 comprenant une répartition spécifique pour le calcul de la dotation de compensation métropolitaine, car ils ne peuvent être territorialisés. C'est le cas du concours de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie – CNSA – relatif à la prestation de compensation du handicap – PCH – et de celui concernant l'installation et le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées – MDPH.

J'en viens à la dotation de compensation métropolitaine. Aux termes de l'article L. 3663-3 du code général des collectivités territoriales, la Commission locale d'évaluation des charges transférées – CLECT – du département du Rhône est consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux compétences transférées du département. La CLECT estime le montant de la dotation afin de corriger les effets de la répartition territoriale des produits antérieurement perçus par le département du Rhône de façon à garantir, à la date de la création de la métropole de Lyon, l'égalité des deux taux d'épargne théoriques métropolitain et départemental – c'est ce que prévoit l'article L. 3663-3 du code général des collectivités territoriales, afin de permettre aux deux entités de continuer à fonctionner de manière équitable et de faire face à leurs engagements.

La CLECT a procédé à une répartition des ressources du département du Rhône, soit 1,5 milliard d'euros de recettes réelles de fonctionnement figurant dans son compte administratif 2013. Certaines ressources ont pu être territorialisées, notamment les recettes fiscales, mais pour les concours financiers de l'État, la répartition a été effectuée à partir de critères définis dans l'ordonnance que j'ai évoqués précédemment – le prorata des surfaces des collèges pour la DDEC ou le prorata de population pour la dotation de base de la DGF. À l'issue des travaux de la CLECT, un arrêté du ministre de l'Intérieur et du ministre des Finances et des comptes publics a fixé le montant de la dotation de compensation métropolitaine à 75,013 millions d'euros, versés par la métropole de Lyon au département du Rhône.

Au terme de cette présentation, il convient de saluer tout particulièrement l'importance et la qualité du travail réalisé par les groupes de travail bilatéraux – département et communauté urbaine – qui ont eu la charge de ventiler l'intégralité des produits et des charges du département entre la future métropole et le « nouveau » département. Ce travail préparatoire a permis d'estimer finement le déséquilibre des charges et des produits selon leur territorialisation et ainsi de définir de manière équitable le montant de la dotation de compensation métropolitaine. Cette démarche a, par exemple, consisté à identifier tous les bénéficiaires de l'APA et du RSA du côté des charges, et à retrouver tous les actes authentiques pour le calcul des droits de mutation à titre onéreux – DMTO – du côté des ressources.

Le Sénat a adopté un nouvel article 2, qui apporte des modifications rédactionnelles et de précision à des dispositions introduites dans la législation par l'ordonnance. Compte tenu de la nature de ce texte, de l'accord politique et administratif entre État, département et métropole qui le sous-tend, et ne voyant guère pour notre part quelles modifications techniques essentielles nous pourrions insérer dans ce texte, aussi et surtout dans un souci d'efficacité, je vous propose, mes chers collègues, d'adopter conforme ce projet de loi de ratification. Je vous remercie de votre écoute et, je l'espère, de votre approbation.

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