Intervention de Véronique Louwagie

Séance en hémicycle du 4 février 2015 à 21h30
Croissance activité et égalité des chances économiques — Article 21

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaVéronique Louwagie :

Cet article est relatif au développement de l’interprofessionnalité d’exercice entre les professions du droit et du chiffre. Les professions judiciaires, juridiques – on pense aux administrateurs judiciaires, aux commissaires-priseurs, aux huissiers, aux mandataires, aux avocats, aux notaires, à d’autres encore – et les experts-comptables sont concernés. Il est prévu de permettre la constitution de sociétés qui pourront exercer l’ensemble de ces activités. Par ailleurs, il est prévu que la totalité du capital social et des droits de vote soient détenus par des personnes qui exercent ces professions.

À ce sujet, j’ai deux questions à poser à M. le ministre. Nous les avons déjà abordées en commission spéciale, mais je voudrais y revenir de manière plus précise, car je ne suis pas certaine d’avoir bien perçu un certain nombre de nuances. Il est prévu que les personnes qui détiennent le capital social et les droits de vote exercent l’une des professions concernées.

Première question : il me semble qu’aux termes de cet article, une personne exerçant l’une de ces professions pourra détenir du capital social et des droits de vote dans une société, même si elle n’exerce pas cette profession dans ladite société. Pourriez-vous confirmer cette interprétation de l’article 21 ?

Deuxième question : il est prévu que les personnes qui détiennent le capital social et les droits de vote exercent ces professions. Prenons l’exemple d’une société exerçant l’ensemble de ces activités – judiciaire, juridique, et d’expertise-comptable –, mais dont l’objet social est d’être avocat. Pourrait-on imaginer que son capital social soit détenu intégralement par un huissier qui n’exercerait pas dans ladite société, mais ailleurs ?

Si vous étiez amené à répondre par l’affirmative à mes questions, cela signifierait que l’article 21 prévoit la possibilité de constituer de grandes sociétés regroupant les professions du droit et du chiffre, sans qu’il soit établi un lien entre la profession des détenteurs du capital social et l’exercice effectif de cette profession au sein de la société.

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