Intervention de Denys Robiliard

Séance en hémicycle du 10 décembre 2014 à 21h30
Réforme de l'asile — Article 7

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaDenys Robiliard :

Il porte sur une disposition administrative un peu particulière. En raison d’une réforme votée en 2007, l’article L. 723-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile – CESEDA – dispose qu’aucune décision ne peut naître du silence gardé par l’Office. Il en résulte pour ce dernier la possibilité théorique, qui n’est pas sa pratique habituelle ni même actuelle mais qui l’a été dans les années 2000 à propos de ressortissants de certaines nationalités, de garder le silence sans recours possible. En effet, jusqu’en 2007, un silence de quatre mois valait décision implicite négative qui permettait de saisir ce qui était à l’époque la commission de recours des réfugiés. Depuis 2007, ce n’est plus possible et l’OFPRA peut laisser un demandeur d’asile en stand-by sans jamais lui donner une réponse et sans que celui-ci, interdit qu’il en est par la loi, puisse saisir une quelconque juridiction sinon éventuellement d’un recours indemnitaire à raison du retard anormal avec lequel sa demande serait traitée. Je ne vois pas ce qui justifie pareille situation. Il s’agit de l’administration française dont l’OFPRA participe même s’il dispose d’une autonomie évidemment essentielle compte tenu de sa mission. Si l’OFPRA ne rend pas de décision, une saisine de la Cour nationale du droit d’asile – CNDA – doit être prévue. En outre, maintenir l’article L. 723-3-1 me semble d’autant plus saugrenu que nous examinons un projet de loi visant à accélérer la procédure !

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