Intervention de Charles de La Verpillière

Séance en hémicycle du 29 avril 2014 à 21h30
Activités privées de protection des navires — Article 21

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaCharles de La Verpillière :

L’article 21 définit les conditions dans lesquelles les agents privés chargés de la protection d’un navire pourront ouvrir le feu en cas d’attaque de ce navire par des pirates.

Tel qu’il est rédigé, parce qu’il se réfère aux articles 122-5 à 122-7 du code pénal, cet article semble indiquer que l’ouverture du feu ne pourra être décidée que par chaque garde armé en particulier, estimant individuellement qu’il se trouve dans une situation de légitime défense.

La question que je souhaiterais poser au ministre est la suivante : ne conviendrait-il pas d’envisager aussi une autre hypothèse – qui s’ajouterait donc à celle d’une appréciation individuelle par les gardes armés – dans laquelle l’ouverture du feu serait commandée par le capitaine du navire ?

En effet, l’article L. 5531-1 du code des transports confère à ce dernier des pouvoirs très étendus pour assurer la sécurité du bâtiment et favoriser la bonne exécution de sa mission qui est d’arriver à bon port. Cet article précise même que le capitaine du navire est dépositaire de l’autorité publique.

On peut donc se demander s’il ne faudrait pas l’autoriser à décider lui aussi de l’ouverture ou non du feu. Encore une fois, je précise que dans mon esprit cette hypothèse n’est pas alternative mais qu’elle s’ajouterait à la faculté donnée aux gardes armés d’apprécier individuellement une situation de légitime défense justifiant l’ouverture du feu.

Ma question est donc la suivante, monsieur le ministre : pensez-vous que, tel qu’il est rédigé, l’article 21 limite vraiment l’ouverture du feu au cas où elle est décidée individuellement par les gardes armés s’estimant en état de légitime défense ou pensez-vous que cet article, éventuellement modifié, pourrait autoriser le capitaine du navire à la commander ?

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