Intervention de Fleur Pellerin

Séance en hémicycle du 23 janvier 2014 à 15h00
Exposition aux ondes électromagnétiques — Article 1er

Fleur Pellerin, ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, de l’innovation et de l’économie numérique :

L’avis du Gouvernement est défavorable, et je souhaite en effet vous apporter quelques précisions. Nous partageons votre souci de ne pas voir se multiplier des procédures contentieuses, mais lorsque la loi énonce des grands principes, et elle le fait souvent, il revient ensuite, soit au juge, soit au règlement, d’apporter des précisions.

Nous avons bien souligné, lors de la discussion générale, que la grande qualité de cette proposition de loi est de faire reposer le principe de modération qu’elle énonce sur une méthode, dont les bases sont la transparence, la résorption des points atypiques et l’information. Il ne semble donc pas que l’inscription du principe de modération dans la loi soit de nature à créer un risque important de contentieux.

Le texte est clair. Pour la concertation et l’information, le maire, qui se trouve être le catalyseur de la concertation locale, n’a pas de pouvoirs supplémentaires, notamment en matière d’autorisation. Les résultats de la concertation locale, qui se termine éventuellement par une médiation sous l’égide du préfet, figurent au dossier d’autorisation d’implantation de l’antenne, qui relève du seul pouvoir de l’ANFR, laquelle a pour devoir de prendre en compte l’objectif de modération. Nous n’introduisons donc aucun risque de contentieux à ce niveau-là.

S’agissant maintenant de la résorption des points atypiques, la procédure est la suivante : lorsque l’ANFR constate l’existence d’un point atypique, elle demande à l’affectataire, qui peut être l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou le Conseil supérieur de l’audiovisuel, de faire régulariser la situation par l’exploitant de la fréquence responsable. En cas de refus, l’ANFR pourra demander une sanction, l’ARCEP ou le CSA statuant alors, sur le fondement de l’article L. 32-1, c’est-à-dire du principe de modération, eu égard aux autres objectifs déjà existants. Cela ne donnera donc nullement lieu à des retraits d’autorisation susceptibles de créer des sources de contentieux.

Les procédures étant bien définies, il n’est pas à craindre que cette proposition de loi ouvre la voie à de nombreux contentieux.

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