Intervention de Bernard Cazeneuve

Séance en hémicycle du 12 décembre 2013 à 21h30
Loi de finances pour 2014 — Article 18

Bernard Cazeneuve, ministre délégué chargé du budget :

La crise du logement que connaît actuellement notre pays est marquée par une insuffisance de l’offre de logement face à la demande. Pour contribuer à améliorer l’offre, l’article 18 prévoit une réforme du régime d’imposition des plus-values immobilières, destinée à assurer une plus grande neutralité de la fiscalité dans le choix des propriétaires de céder ou non leurs biens immobiliers et, in fine, à accroître l’offre de logements et à soutenir l’emploi dans les secteurs de la construction et du bâtiment.

En outre, afin d’amplifier l’effet de cette mesure et de contribuer à un déblocage rapide du marché immobilier, un abattement exceptionnel de 25 % est applicable pour les cessions de biens immeubles, réalisées du 1er septembre 2013 au 31 août 2014. Cet abattement exceptionnel de 25 %, qui a pour objectif de fluidifier le marché immobilier, est une mesure conjoncturelle de relance du marché ; son application a donc vocation à s’arrêter au 31 août 2014.

Cela étant, certaines opérations entrant dans le champ de cet abattement exceptionnel contribuent à l’objectif de production de nouveaux logements : tel est le cas des acquisitions d’immeubles bâtis destinés à la démolition en vue de la reconstruction de nouveaux logements, principalement réalisées dans les zones tendues.

Il est donc proposé d’accentuer l’incitation pour ces opérations en maintenant dans les zones sous tension l’application de l’abattement exceptionnel pour les cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2014 et, à la condition qu’une promesse de vente ayant acquis date certaine ait été signée au plus tard le 31 décembre 2014 pour les cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2016, sous réserve que le cessionnaire prenne l’engagement de réaliser, dans un délai de quatre ans après démolition, des locaux destinés à l’habitation, dont la surface de plancher est au moins égale à 90 % de celle autorisée par le coefficient d’occupation des sols applicable.

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