Intervention de Thierry Tuot

Réunion du 24 avril 2013 à 9h45
Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire

Thierry Tuot :

Nous découplons complètement l'autorité de délivrance du recours, dont la chaîne normale commencerait par le tribunal administratif local du lieu d'exploitation. Afin, toutefois, de raccourcir les délais de la procédure spéciale de participation reposant sur les groupements momentanés d'enquête, nous envisageons une compétence directe de la cour administrative d'appel, ce qui est prévu par le code de justice administrative. Ce serait une façon aussi, lorsque cette procédure vise à traiter des cas socialement délicats, qui suscitent beaucoup d'opposition et de conflits, de dépayser le jugement de l'affaire et de faciliter son règlement.

Pour le moment, la rédaction de compromis – qui ne manquera pas d'être contestée, nous le savons – définit le schéma national minier comme un document indicatif en matière d'informations et de choix, mais aussi comme un document de référence pour les décisions administratives lorsqu'il fixe des priorités. Cela lui donne une valeur qui le rapproche des schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE), mais pas autant qu'un plan local d'urbanisme. Il s'articule d'ailleurs complètement avec la loi sur l'eau, que nous respectons intégralement pour ne pas remettre en cause des équilibres tout à fait essentiels, l'eau étant le principal vecteur de pollution du sous-sol.

J'en viens au droit de suite. Le permis de recherche dit exclusif réserve à son titulaire le droit de demander un titre minier. En aucun cas, il ne lui accorde un titre minier ; il ne lui donne que le droit d'être le seul à le demander. Nous proposons deux éléments de clarification. D'abord, un appel automatique à la concurrence dès le dépôt d'une demande de permis de recherche exclusif. Publicité sera faite au niveau européen que quelqu'un demande à fouiller quelque chose quelque part. Toute personne disposera d'un délai de deux mois pour faire la même demande. Au terme d'une procédure compétitive, l'État décidera à qui il donne le droit. Il y aura donc possibilité de contestation. Ensuite, une limitation du temps pendant lequel le titulaire du permis de recherche exclusif aura le droit de demander un titre minier, titre qui, bien entendu, devra faire l'objet d'une procédure de participation du public et d'évaluation environnementale. Il n'y a toujours pas de droit acquis au titre. Il est indispensable de conserver cet équilibre, qui existe dans tous les pays miniers, car s'il n'y a pas de permis de recherche exclusif, il n'y aura pas de recherche du tout. Sur ce point, les industriels sont extrêmement clairs.

Nous introduisons deux autres éléments très importants. D'une part, à la demande de tiers intéressés, notamment des collectivités territoriales, un permis de recherche exclusif en déshérence pourra être frappé de déchéance. Ainsi, celui qui a obtenu un permis de recherche exclusif à seule fin de stériliser un territoire et qui ne demande pas de titre minier pour exploiter pourra en être déchu au profit d'un d'autre. C'est un point important alors que sont mises en oeuvre aujourd'hui des stratégies de préemption du territoire qui empêchent sa valorisation. D'autre part, nous prévoyons le même système pour le titre minier, tout titre délivré devant faire l'objet d'une mise en oeuvre effective, faute de quoi il fera l'objet d'une déchéance entraînant le régime de l'après-mine pour les travaux commencés et non poursuivis.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion