Intervention de Jean-Jacques Urvoas

Réunion du 20 février 2013 à 9h15
Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaJean-Jacques Urvoas, président :

Trois membres du Conseil constitutionnel sont soumis à remplacement : M. Pierre Steinmetz, qui avait été nommé en 2004 par le président de la République, Mme Claire Bazy-Malaurie, nommée en 2010 par celui de l'Assemblée nationale, et Mme Jacqueline de Guillenchmidt, nommée en 2004 par celui du Sénat.

La semaine dernière, le président de la République a proposé la nomination de Mme Nicole Maestracci, et le président de l'Assemblée nationale celle de Mme Claire Bazy-Malaurie, dont le mandat serait ainsi prolongé. Le président du Sénat a proposé la nomination de Mme Nicole Belloubet.

Selon le dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution, auquel renvoie l'article 56 de ce même texte, et selon les lois organique et ordinaire du 23 juillet 2010, les commissions des Lois des deux assemblées émettent un avis public sur la nomination proposée par le président de la République. C'est à ce titre que nous auditionnons Mme Maestracci.

En vertu de l'article 56 de la Constitution, la proposition de nomination des deux autres personnalités est soumise au seul avis de la commission des Lois de l'assemblée qui a eu l'initiative de cette proposition. C'est pourquoi nous auditionnerons Mme Bazy-Malaurie, mais non Mme Nicole Belloubet.

Pour les deux auditions qui nous concernent, nous avons utilisé la possibilité offerte par l'article 29-1 du Règlement, de nommer un rapporteur, dont j'ai souhaité, bien que le Règlement ne l'impose pas, qu'il appartienne à l'opposition. Il s'agit de M. Jean-Luc Warsmann.

À l'issue de son audition, Mme Maestracci se rendra devant la commission des Lois du Sénat qui l'auditionnera à son tour. Nous voterons alors à bulletins secrets. Les bulletins seront conservés dans une enveloppe scellée. Le dépouillement n'interviendra qu'à onze heures trente, de manière simultanée dans chaque Commission, conformément à l'article 5 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Selon l'article 13 de la Constitution, le président de la République ne pourra pas nommer la personnalité envisagée si « l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions ».

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