Intervention de Arnaud Richard

Séance en hémicycle du 25 janvier 2017 à 15h00
Adaptation du code minier au droit de l'environnement — Article 6

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaArnaud Richard :

Mon amendement, monsieur le président, figurait dans ma liasse avant celui du Gouvernement et sans doute tombera-t-il, ce qui n’est pas grave, même s’il ne recouvrait pas exactement le même champ.

Dans son article 19, la loi de juillet 2003 – bien connue sur ces sujets – modifie les règles d’indemnisation des propriétaires d’une habitation impactée par des désordres d’origine minière au sens large. La nouvelle rédaction de l’article L. 421-17 du code des assurances vise à supprimer l’exclusion des habitations ayant subi des désordres miniers mais qui ne peuvent entrer dans le champ d’indemnisation du FGAO en raison d’une clause d’exonération de la responsabilité de l’exploitant minier inscrite dans les actes de vente – clause qui arrange beaucoup de gens mais qui n’est pas toujours bien comprise par nos compatriotes lorsqu’ils font l’acquisition d’un bien.

L’objet de cet amendement vise donc à supprimer cette distinction de droit devant un sinistre selon qu’il existe ou non une clause exonératoire. Elle est à la fois inutile et source d’inégalité possible dans l’indemnisation du désordre. Les immeubles ne comportant pas de clause exonératoire de responsabilité relèvent du droit commun du code minier, qui fixe le principe de responsabilité de l’exploitant pour les dommages causés par son activité, l’État n’intervenant en garantie qu’en cas de disparition ou de défaillance du responsable.

Malheureusement, cet amendement sera « écrasé » par celui du Gouvernement, c’est le cas de le dire, mais il évoque une question, monsieur le président, qui ne recoupe pas exactement celle du Gouvernement et qui, de surcroît, ne limite pas la problématique à la date du 1er septembre 1998.

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