Intervention de Jean-Paul Chanteguet

Réunion du 26 octobre 2016 à 9h30
Commission des affaires économiques

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaJean-Paul Chanteguet, président et rapporteur de la mission d'information, président :

Le titre VI, relatif à la sûreté nucléaire, est l'un des plus courts, avec dix articles seulement, mais il n'en est pas moins important.

Les dispositions sur l'information du public ou l'autorisation et le fonctionnement des installations nucléaires de base (INB) relevant totalement de la compétence législative, seuls trois décrets étaient nécessaires. Les articles 128 et 129 renvoient largement aux ordonnances, qui devaient être prises dans des délais de dix ou six mois.

Ce titre contient les dispositions de la loi qui adaptent les conditions de fonctionnement des centrales nucléaires. Force est de constater qu'elles ne les bouleversent pas. La sécurité nucléaire et les pouvoirs de l'ASN sont renforcés par une importante ordonnance du 10 février 2016, qui tend également à lutter contre les actes de malveillance.

Je regrette que l'application de la loi n'ait pas permis de clarifier les choix futurs. Le principe du plafonnement global de la production d'électricité nucléaire, prévu dans un autre titre, à l'article 187, et celui du démantèlement des installations après deux ans de cessation de fonctionnement, prévu par le présent titre à l'article 127, aboutissent en définitive à reporter les choix au lieu d'en anticiper les conséquences. Or, en la matière, on ne peut se satisfaire de manoeuvres dilatoires. Ce ne serait conforme ni à la volonté de transition et de programmation à moyen terme qui préside à la loi, ni à la nécessité de sécuriser les exploitants, les acteurs économiques et les citoyens. L'application de la loi et la PPE représentent donc de ce point de vue une occasion manquée.

La loi contient toutefois les dispositions suivantes.

D'abord, elle limite le recours à la sous-traitance ; le décret d'application établit cette limite au rang deux par rapport à un intervenant extérieur, trois par rapport à l'exploitant. On peut regretter que les filiales ne soient pas suffisamment prises en considération.

Ensuite, elle prévoit des modalités de suivi médical spécifiques et adaptées pour les travailleurs exposés à des rayonnements ionisants. L'ordonnance prétend supprimer cette disposition ; la mission y est fermement opposée.

Enfin, aux termes de la loi, toute INB qui cesse de fonctionner pendant deux ans doit être démantelée. À ce sujet, compte tenu des divergences d'analyse sur les conditions financières des démantèlements, il nous paraîtrait opportun d'en confier le chiffrage à un organisme paritaire indépendant afin que l'expertise précède la décision et ne soit pas un élément de polémique.

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