Amendement N° 33 (Rejeté)

Principe de participation du public défini à l'article 7 de la charte de l'environnement

Déposé le 17 novembre 2012 par : M. Pancher, M. Maurice Leroy, M. Demilly, M. Richard, M. Hillmeyer, M. Salles, M. Rochebloine, M. Zumkeller, M. Bourdouleix.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

À l'alinéa 6, substituer aux mots :

«  vingt et un jours »

les mots :

«  un mois »

Exposé sommaire :

L'article 244 de la loi « Grenelle 2 » prévoit que les projets de décrets fassent l'objet d'une consultation électronique « dans des conditions permettant au public de formuler des observations » et que « le projet de décision, accompagné d'une note de présentation, soit rendu accessible au public pendant une durée minimale de quinze jours francs « .

Le présent projet de loi étend cette durée de consultation à vingt et un jours.

Or, l'expérience le prouve, ces vingt et un jours ne sont pas toujours suffisants car ils ne permettent pas à la société civile de fournir un retour véritablement construit et argumenté.

Aussi une période de un mois pour la concertation du public semble un minimum comme le prouvent les concertations menées ces derniers mois qui durent en moyenne 28 jours.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion