Amendement N° 482 (Rejeté)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 4 juin 2016 par : M. Olivier Marleix, M. de La Verpillière, Mme Dalloz, Mme Fort, M. Gilard, M. Herbillon, M. Luca, M. Mariani, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Perrut, M. Jean-Pierre Vigier, M. Voisin.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

La loi n° 68‑678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères est ainsi modifiée :

1° L'article 1er est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

«  Les personnes visées au titre du présent article ont obligation d'informer sans délai l'autorité administrative désignée à cet effet par décret. Celle-ci apprécie la nature et la proportionnalité des informations demandées au regard des prescriptions du présent article, de la nature et de la gravité des faits dont est saisie l'autorité étrangère demanderesse ainsi que de l'existence d'éventuelles procédures administratives ou judiciaires engagées en France pour des faits identiques ou connexes. Elle informe l'autorité étrangère demanderesse des suites réservées à sa requête et le cas échéant examine avec elle les modalités permettant de communiquer ces informations conformément aux traités et accords internationaux.
«  Les dispositions du présent article s'appliquent également à l'exécution en France de mesures de surveillance ou de contrôle de l'entreprise, ordonnées par une autorité administrative ou judiciaire étrangère, et dont l'objet ou les effets seraient contraires à l‘ordre public français ou conduiraient directement ou indirectement à des communications de documents ou de renseignements visés au premier alinéa. » ;

2° L'article 3 est ainsi modifié :

a) Le nombre : « 18 000 » est remplacé par le nombre : « 100 000 » ;

b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

«  Le cas échéant, la personne morale peut être condamnée aux peines prévues par les 3°, 5° et 12° de l'article 131‑39 du code pénal.
«  L'exequatur est refusé et ne peuvent être exécutées en France les décisions judiciaires ou administratives étrangères fondées sur des éléments de preuve obtenus en fraude des dispositions de la présente loi ou visant à imposer des mesures contraires à l'article 1 bis de la présente loi. »

Exposé sommaire :

La lutte contre la corruption est une finalité d'intérêt public incontestable.

Dès lors que, par l'effet de la présente loi, la France se dote d'un dispositif répondant aux standards internationaux en matière de lutte contre la corruption, il importe de nous doter en parallèle des instruments permettant de limiter ou de contrôler l'effet des compétences extraterritoriales que s'arrogent des États étrangers à l'égard des entreprises françaises.

Or, depuis la loi du 26 juillet 1968, il est interdit de communiquer à des personnes physiques ou morales étrangères, des documents ou des renseignements de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels de la France ou à l'ordre public.

Dans ce contexte, il convient à l'égard de mesures prises par une autorité étrangère sur le fondement de la lutte contre la corruption d'obliger la dite autorité étrangère et l'entreprise française concernée à un dialogue avec l'autorité administrative française dès lors que ces mesures sont de nature à porter à atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.

Ce dialogue a pour objet de concilier les demandes étrangères avec le respect de l'ordre public français et les intérêts légitimes de l'entreprise concernée.

Cette disposition, essentielle à l'indépendance nationale, doit d'autant plus être modernisée que certaines juridictions étrangères ont été jusqu'à en contester l'effet obligatoire en France.

Le présent amendement organise donc dans le cadre de la loi de 1968, les conditions dans lesquelles un document ou renseignement pourrait être le cas échéant transmis à une entité étrangère après accord des autorités de la République française.

Il protège ensuite les entreprises françaises de toute forme d'ingérence sous couvert d'une procédure de lutte contre la corruption diligentée par une entité étrangère et crée une obligation d'alerte pour les entreprises françaises auprès des pouvoirs publics français dans une telle situation.

Il renforce enfin le régime de sanctions et ne reconnaît comme élément de preuve dans le cadre d'une procédure étrangère diligentée contre une entreprise française que ceux obtenus conformément au droit français.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion