Amendement N° 389 (Retiré)

Création architecture et patrimoine

Déposé le 21 mars 2016 par : M. Rogemont.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

«  1° bis Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«  Les sommes visées au 1° et 2° attribuées aux actions d'aide à la création bénéficient substantiellement à des œuvres d'expression originale française. »

Exposé sommaire :

Le présent projet de loi est un texte fondateur de la politique de soutien à la création artistique qui dispose – en son article premier – que la « création artistique est libre ».

Le volet consacré à la création artistique a été considérablement enrichi par l'examen en première lecture par le Parlement.

En effet, le système d'aides à la création prévu à l'article L. 321‑9 du code de la propriété intellectuelle a été utilement complété afin de renforcer la transparence de l'utilisation des 25 % de la rémunération pour copie privée affectés au financement d'actions artistiques et culturelles et favoriser le développement de l'éducation artistique et culturelle.

L'amendement proposé partage cette volonté de faire vivre la création.

Une création qui a été confrontée à des profonds bouleversements économiques, technologiques ou encore sociétaux qui ont profondément fragilisé les équilibres existants.

Ceux-ci ont affecté plus durement certains secteurs de la création tels que l'audiovisuel et la musique, confrontés à l'arrivée massive de nouvelles plateformes numériques dont une majorité n'est pas régulée.

Face à cette concurrence internationale, il est nécessaire de renforcer le dispositif de soutien à la création en faveur des œuvres d'expression originale française, notamment dans le secteur de la production phonographique qui bénéficie d'une part substantielle des aides à la création, notamment par l'intermédiaire des sociétés de perception et de répartition des droits et du mécanisme organisé par l'article L. 321‑9 du code de la propriété intellectuelle.

C'est ce que propose le présent amendement en prévoyant que lesdites sociétés de perception et de répartition des droits réservent une part substantielle des aides mentionnées à l'article L. 321‑9 du code susmentionné aux œuvres d'expression originale française.

Celles-ci contribuent au développement et au rayonnement de la création française et doivent, par conséquent, être prioritairement soutenues.

Un décret pourrait utilement préciser la définition de l'aide à la création présente à l'article R. 321‑9 du code de la propriété intellectuelle en intégrant le concours apporté aux œuvres d'expression originale française.

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