Amendement N° 650 (Rejeté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2015

Déposé le 30 novembre 2015 par : M. Tardy.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi cet article :

«  I. – Après le deuxième alinéa du 1 de l'article 1651 H du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«  Pour ce qui concerne l'examen des litiges relatifs au crédit d'impôt recherche défini à l'article 244 quater B, l'un des représentants de l'administration est un expert du ministère chargé de la recherche. »
«  II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
«  1° Le I de l'article L. 59 A est complété par un 5° ainsi rédigé :
«  5° Sur les litiges relatifs au crédit d'impôt recherche défini à l'article 244 quater B du code général des impôts.
«  2° Au premier alinéa de l'article L. 60, après le mot : « affaires », sont insérés les mots : « mentionnée aux articles 1651 et 1651 H du code général des impôts » ;
«  III. - Les I et II sont applicables aux propositions de rectification adressées à compter du 1er juillet 2016. »

Exposé sommaire :

Les litiges entourant l'utilisation du CIR sont un vrai problème, et freinent l'utilisation de ce dispositif pourtant efficace.

Pourtant, au lieu de créer un comité consultatif, il est préférable de s'appuyer sur des structures déjà existantes, à savoir la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.

Cet amendement aurait ainsi un double avantage par rapport au comité consultatif : résoudre le litige au plus près des entreprises (niveau départemental et non national), et ne pas créer de nouvelle structure (pas de coût supplémentaire).

La seule adaptation consiste à faire siéger un expert du ministère de la recherche lorsque la Commission aura à traiter de litiges relatifs au CIR.

Il est par ailleurs indispensable de ne pas toucher au mécanisme du CIR, afin d'assurer une réelle stabilité fiscale.

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