Amendement N° 151 (Adopté)

Droit des étrangers

Déposé le 23 janvier 2016 par : le Gouvernement.

Compléter cet article par les onze alinéas suivants :

«  IV. – L'article L. 556‑1 du même code est ainsi modifié :
«  1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « , sans préjudice de l'intervention du juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « . Cette décision de maintien en rétention n'affecte pas le contrôle du juge des libertés et de la détention exercé sur la décision de placement en rétention en application de l'article L. 512‑1 ni sa compétence pour examiner la prolongation de la rétention en application du chapitre II du titre V du livre V. » ;
«  2° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « pour contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement » ;
«  3° Au quatrième alinéa, les mots : « de placement ou » sont supprimés ;
«  V. – Le livre VII du même code est ainsi modifié :
«  1° Au premier alinéa de l'article L. 731‑2, après la référence : « L. 711‑4, », est insérée la référence : « L. 711‑6 » ;
«  2° Au premier alinéa du II de l'article L. 742‑4, les mots : « de placement en rétention ou » sont supprimés.
«  VI. – Le chapitre VII bisdu titre VII du livre VII du code de justice administrative est ainsi rédigé :
«  Chapitre VIIbis
«  Le contentieux des décisions de maintien en rétention en cas de demande d'asile
«  Art. L. 777‑2. – Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il a désigné examine les demandes d'annulation des décisions de maintien en rétention présentées en application du deuxième alinéa de l'article L. 556‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile obéissent aux règles fixées à cet article et au III de l'article L. 512‑1. »

Exposé sommaire :

Un amendement du rapporteur a rétabli, avec le soutien du gouvernement, la compétence du juge des libertés et de la détention pour l'examen du placement en rétention, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.

Le présent amendement complète cet article aux seules fins d'assurer une exacte articulation avec les dispositions introduites par la loi n° 2015‑925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile.

– Le IV inséré par l'amendement opère les coordinations nécessaires à l'article L. 556‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), introduit par la loi du 29 juillet 2015, qui est relatif au maintien en rétention d'un demandeur d'asile lorsque l'autorité administrative estime que la demande d'asile n'est présentée que dans le but de faire échec à la mesure d'éloignement.

Il assure simplement l'articulation du recours contre cette décision de maintien, qui relève de la compétence du juge administratif, compétent dans le champ de l'asile et de l'admission au séjour, avec l'extension de l'office du juge des libertés et de la détention opérée par l'Assemblée nationale sur la décision de placement en rétention.

– Le V modifie le livre VII du CESEDA relatif au droit d'asile.

Le 1° du V vise à réparer un oubli opéré à l'occasion de l'introduction de l'article L. 711‑6 du CESEDA par la loi du 29 juillet 2015 précitée. Cet article crée un nouveau cas de refus ou de cessation du statut de réfugié. La loi du 29 juillet 2015 a omis de prévoir la compétence de la CNDA sur ces décisions de l'OFPRA, comme dans tous les autres cas de refus ou de cessation du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire.

Il s'agit donc de rectifier une erreur matérielle.

Le 2° du V est de simple coordination, afin de supprimer, à l'article L. 742‑4 du CESEDA, la mention de l'hypothèse de l'annulation d'une décision de placement en rétention par le juge administratif, dès lors que l'examen de la régularité de cette décision relève désormais du juge des libertés et de la détention.

– Le VI rectifie la rédaction impropre de l'intitulé du chapitre VII bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative (CJA) et de son article L. 777‑2, qui porte sur le régime contentieux applicable aux demandes d'asile en rétention, tel qu'il résulte de la loi précitée du 29 juillet 2015.

En effet, dans le cadre de l'examen en nouvelle lecture de la loi relative à la réforme du droit d'asile, le Sénat a supprimé la disposition prévoyant, à l'article L. 556‑1 du CESEDA que « le président du tribunal administratif, s'il estime que la demande d'asile n'a pas pour objet de faire échec à l'exécution d'une mesure d'éloignement, ordonne que l'intéressé soit autorisé à se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la cour nationale du droit d'asile statue ». Ce dispositif d'injonction a été remplacé par un dispositif d'annulation de la décision de maintien en rétention, ayant les mêmes effets.

L'intitulé du chapitre et l'article L. 777‑2 du CJA sur la procédure contentieuse applicable n'ont pourtant pas été modifiés en conséquence. Il s'agit de corriger cette discordance entre les articles L. 556‑1 du CESEDA et L. 777‑2 du CJA.

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