Amendement N° 852 (Rejeté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016

Déposé le 19 octobre 2015 par : M. Goua, M. Gérard.

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I. – L'article L. 3342‑1 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

«  Par exception aux dispositions sus-mentionnées, les règles relatives au régime social et fiscal des plans d'épargne salariale ne sont pas remis en cause dès lors que l'employeur apporte la preuve que l'irrégularité formelle constatée quant au décompte de la période d'ancienneté n'a concerné aucun salarié, sous réserve d'une régularisation de l'accord dans un délai fixé par décret.
«  Si des salariés ont été pénalisés par le non-respect des présentes dispositions, l'employeur reste cependant tenu à leur application, sans que ces manquements ne remettent en cause l'accord formalisé entre les parties. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement reprend la proposition n° 7 du rapport de MM. Gérard et Goua « Pour un nouveau mode de relations URSSAF-Entreprises ». Avril 2015 – p12

L'objectif de cet amendement est de simplifier les règles encadrant les validations d'accord d'intéressement.

La circulaire interministérielle du 14 septembre 2005 relative à l'épargne salariale impose un caractère collectif à tout accord d'intéressement pour ouvrir droit aux exonérations de cotisations sociales. Une durée minimum d'ancienneté dans l'entreprise, n'excédant pas trois mois, peut toutefois être exigée.

Cette ancienneté, correspondant à la durée totale d'appartenance juridique dans l'entreprise, sans que puissent être déduites les périodes de suspension du contrat de travail, est source d'incertitude juridique et de calculs complexes pour les employeurs.

Si le caractère collectif de l'intéressement en fonction de l'ancienneté du salarié a mal été évalué ou mal interprété dans l'accord collectif, l'ensemble des exonérations de tous les salariés est alors remis en cause.

Cet amendement vise à ce que les exonérations de cotisations sociales, dans le cadre d'un accord d'intéressement, ne soient pas remises en cause si le cotisant apporte la preuve que l'irrégularité constatée sur le décompte de la période d'ancienneté, dans la rédaction de l'accord, n'a concerné aucun salarié et sous réserve d'une régularisation rapide de l'accord.

Si des salariés ont été pénalisés par l'application de la règle du décompte prévue par l'accord d'intéressement, la remise en cause des exonérations ne concerne que les primes d'intéressement de ces salariés.

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