Amendement N° 81 (Rejeté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016

Déposé le 19 octobre 2015 par : M. Philippe Armand Martin.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Le 4° de l'article L. 731‑14 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

«  4° La part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus visés au 4° de l'article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

L'article 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a,
− d'une part, étendu aux non-salariés agricoles la règle d'assiette existant pour l'ensemble des travailleurs non-salariés , consistant à intégrer à la base de calcul de leurs cotisations sociales une fraction des dividendes qu'ils perçoivent, ainsi que leur conjoint ou leur partenaire pacsé,
− et, d'autre part, édicté au préjudice des exploitants agricoles une règle spécifique, sans équivalent dans d'autres régimes, consistant à majorer l'assiette des cotisations des associés exploitants d'une fraction des bénéfices agricoles imposables au nom de leur conjoint ou de leur partenaire pacsé.

Outre son caractère discriminatoire, cette règle fait peser sur les associés exploitants des charges pouvant se révéler totalement disproportionnées au regard de leur revenu personnel, puisque les cotisations sont calculées sur la base des revenus imposables entre les mains du conjoint ou du partenaire pacsé, alors même que ce conjoint ou ce partenaire n'est pas tenu de mettre sa part de revenu à disposition de l'associé exploitant. Le cas s'est trouvé posé d'époux séparés de fait, ne vivant plus sous le même toit, tous deux associés d'une même société d'exploitation. L'un d'eux, associé exploitant se voit appeler des cotisations calculées sur ses revenus et ceux de son conjoint, pour un montant qui absorbe presqu'intégralement sa propre part de revenu, sans pouvoir disposer de la part de revenu de son conjoint.

C'est pourquoi il est proposé de supprimer cette spécificité particulièrement pénalisante et de limiter la majoration d'assiette aux seuls dividendes réellement perçus d'une société passible de l'impôt sur les sociétés, comme cela est la règle pour les entreprises non agricoles

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion