Amendement N° 355 (Adopté)

Modernisation du système de santé

(1 amendement identique : 277 )

Déposé le 16 novembre 2015 par : Mme Laclais.

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Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

«  V. – Le dernier alinéa de l'article L. 6112‑3 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique aux établissements mentionnés à l'article 9 de la loi n° 2011‑940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009‑879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, ces établissements s'assurent de la mise en conformité avec l'article L. 6161‑9 du même code des contrats conclus avec les professionnels médicaux libéraux qui, à la date de promulgation de la présente loi, pratiquent des honoraires différents. Ces contrats sont réputés bénéficier, pendant ce délai, de l'autorisation mentionnée au même article.
«  Lorsqu'un praticien refuse la mise en conformité, l'autorisation est retirée par le directeur général de l'agence régionale de santé, le cas échéant avec effet différé au terme d'une période transitoire qui ne peut excéder deux années à compter de la décision de retrait. La décision du directeur général de l'agence régionale de santé intervient au terme d'une procédure contradictoire avec le praticien concerné et après avis de la commission médicale d'établissement et de l'organe délibérant de la personne morale gestionnaire. »

Exposé sommaire :

Quelques établissements de santé privés non lucratifs fonctionnent avec des médecins libéraux titulaires d'un droit de dépassement. Cette situation est circonscrite en nombre (moins d'une dizaine) et bornée dans le temps.

Les solutions retenues jusqu'alors se sont révélées inadaptées :

- difficultés juridiques de mise en œuvre, faute de dispositions transitoires adaptées pour d'éventuelles ruptures de contrats d'exercice libéral existants ;

- durée trop restreinte de la période transitoire de mise en application.

La redéfinition du service public hospitalier et ses incidences quant à la définition des établissements de santé privés d'intérêt collectif vont permettre la mise en place d'un accompagnement permettant aux établissements concernés d'aboutir à une conformité pleine et entière et ce, dans un cadre sécurisé.

Le dispositif proposé institue une période transitoire de trois années au terme de laquelle les contrats conclus avec les médecins libéraux devront être conformes aux exigences du service public hospitalier. A défaut, une prolongation de deux années leur sera ouverte, qui faute d'accord, aboutira à la rupture des contrats d'exercice.

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