Amendement N° 73 rectifié (Adopté)

Actualisation du droit des outre-mer

Déposé le 13 juillet 2015 par : Mme Zanetti.

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Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

«  II. – Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
«  L'assemblée de Martinique peut déléguer à son président l'exercice de certaines de ses attributions en application de l'article L. 7224‑18.
«  En ce cas et par dérogation aux dispositions de l'article L. 7222‑21, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit. »

Exposé sommaire :

L'article 15 quinquies complète les matières, énumérées au futur article L. 7122‑23 inséré par l'article 2 de la loi du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, pour lesquelles l'assemblée de Guyane peut déléguer à son président l'exercice de certaines de ses attributions dès sa première réunion.

À l'inverse, l'exposé des motifs de l'amendement gouvernemental, adopté au Sénat, faisait valoir qu'une telle faculté était déjà offerte pour la collectivité unique de Martinique par la loi du 27 juillet 2011. Cette explication justifiait que la Martinique soit tenue à l'écart de ce dispositif. Il semble néanmoins que les délégations prévues à l'article L. 7224‑18, par lesquelles l'assemblée de Martinique pourra déléguer au président du comité exécutif le soin d'ester en justice, demeureront soumises au délai de prévenance de douze jours posé par l'article L. 7222‑21, ce qui exclut leur adoption lors de la première réunion suivant le renouvellement.

Il est proposé d'y remédier.

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