Amendement N° 77 (Retiré)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 30 juin 2015 par : M. Hetzel, M. Reiss, M. Sturni, M. Sordi, Mme Grommerch, M. Reitzer, M. Straumann, M. Schneider, Mme Zimmermann, Mme Grosskost, M. Furst, M. Herth, M. Marty, Mme Rohfritsch, M. Christ, M. Hillmeyer.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

«  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
«  1° Le livre IV de la troisième partie est complété par un titre VI ainsi rédigé :
«  Titre VI
«  Départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
«  Chapitre unique
«  Art. L. 3461‑1. – Les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent attribuer des subventions de fonctionnement à l'Institut de droit local alsacien-mosellan et à tout organisme local concourant à la connaissance et à la promotion du droit local applicable dans ces départements. » ;
«  2° Le livre IV de la quatrième partie est complété par un titre IV ainsi rédigé :
«  Titre IV
«  Régions d'Alsace et de Lorraine
«  Chapitre unique
«  Art. L. 4441‑1. – Les régions d'Alsace et de Lorraine peuvent attribuer des subventions de fonctionnement à l'Institut de droit local alsacien-mosellan et à tout organisme local concourant à la connaissance et à la promotion du droit local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. »

Exposé sommaire :

À l'occasion du projet de loi qui doit redéfinir les compétences des régions et des autres collectivités territoriales, il est possible de renforcer les compétences des régions et des départements en matière de soutien au droit local.

Les compétences pour abroger ou modifier le droit local alsacien-mosellan appartiennent au législateur ou au pouvoir réglementaire. Mais le projet de loi sur la redéfinition des compétences des régions et des collectivités territoriales peut contribuer à assurer un meilleur suivi de droit local.

En premier lieu, la loi peut affirmer la volonté du législateur de légitimer l'existence de ce droit local. Ce dernier peut reconnaître que le droit local correspond à une situation particulière des départements concernés dont la prise en compte est conforme au principe constitutionnel d'égalité.

En deuxième lieu, il peut reconnaître aux collectivités territoriales dont le ressort est concerné par le droit local la compétence d'apporter un soutien notamment financier aux activités de suivi, d'information et d'étude relatives au droit local. Il s'agit notamment d'éviter que la perte de la clause de compétence générale aboutisse à une limitation des possibilités de soutien apporté à la gestion du droit local pour les régions et les départements.

Il y a lieu également de consolider juridiquement la possibilité pour les départements et la région, de continuer à financer l'Institut du Droit Local alsacien-mosellan, ainsi que l'Etablissement public d'exploitation du Livre foncier informatisé créé par l'article 2 de la loi n° 2002‑306 du 4 mars 2002, ainsi que toute autre action en liaison avec le droit local.

Enfin, la loi peut reconnaître à la ou aux régions concernées par le droit local la compétence de demander des adaptations législatives ou réglementaires selon des modalités comparables à celles attribuées à la collectivité territoriale corse.

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