Amendement N° 343 3ème rectif. (Adopté)

Dialogue social et emploi

Déposé le 25 mai 2015 par : M. Issindou.

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Avant l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :

«  I A. - Le deuxième alinéa de l'article L. 1226‑12 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également rompre le contrat de travail si l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé. »

Exposé sommaire :

Dans un contexte marqué par une évolution sensible des formes d'emploi et d'organisation du travail et par l'émergence de nouveaux risques professionnels, l'impératif de préservation de la santé au travail constitue un objectif fort.

C'est pourquoi les ministres en charge de la santé et du travail ont souhaité que les modalités de surveillance de l'état de santé des salariés fassent l'objet d'un questionnement approfondi, dans un contexte où la démographie médicale en santé au travail s'avère extrêmement préoccupante.

Ils ont ainsi confié à M. Issindou, député ; à M. Ploton, membre de la DRH du groupe Renault ; à Mme Fantoni-Quinton, professeur de médecine du travail et docteur en droit et à l'IGAS une mission de réflexion sur la notion d'aptitude et les enjeux qui s'y attachent, élargie aux modalités les plus pertinentes de suivi de l'état de santé des salariés dans une visée préventive.

Cette mission a rendu ses conclusions jeudi 21 mai.

Le rapport propose en particulier différentes pistes visant à clarifier et préciser les conditions de la rupture du contrat de travail en cas d'inaptitude. Il propose notamment que dès lors que le médecin du travail indique expressément dans son avis que le reclassement du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé, l'employeur soit réputé avoir rempli son obligation de reclassement. C'est l'objet du présent amendement.

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