Amendement N° 461 (Rejeté)

Transition énergétique

(2 amendements identiques : 31 608 )

Déposé le 15 mai 2015 par : M. Aubert, M. Leboeuf, M. Fasquelle.

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À l'alinéa 2, supprimer les mots :

«  , à peine de nullité, ».

Exposé sommaire :

L'article 5 ter réforme la cotraitance pour les marchés privés de travaux de moins de 100 000 euros.

En cas d'omission de l'une des mentions expresses prévues par cet article, il est prévu une amende ainsi que la nullité du marché

Si des sanctions administratives peuvent trouver leur légitimité en cas d'infraction à une obligation purement formelle, telle que celle créée par l'article 5 ter, tel n'est pas le cas de l'autre sanction prévue par le même texte, à savoir la nullité du marché

Outre la question du cumul de sanctions pour une même infraction, frapper de nullité un contrat en raison de l'absence d'une mention est manifestement disproportionné avec la gravité de l'infraction et surtout avec l'objectif affiché par le texte. Par ailleurs, une telle sanction n'est pas adaptée aux travaux de bâtiment ; elle aboutit, si elle était prononcée et par le mécanisme de l'effet rétroactif, à faire bénéficier les clients de travaux – dont la qualité n'est pas remise en cause- pour lesquels le paiement ne pourra être demandé par l'entreprise, sauf pour cette dernière à demander en justice une indemnisation financière, procédure forcément longue, coûteuse et aléatoire. Cette situation aurait des conséquences inévitables sur l'existence même des PME et surtout des entreprises artisanales alors même que la qualité des travaux réalisés ne ferait l'objet d'aucune contestation.

Pour ces raisons, la nullité du marché comme sanction à l'absence d'une mention formelle doit être supprimée.

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