Amendement N° 2106 2ème rectif. (Adopté)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 2 mars 2015 par : le Gouvernement.

Compléter cet article par les quatorze alinéas suivants :

«  II. – L'État peut déléguer, par convention, à la métropole d'Aix-Marseille-Provence, sur sa demande, dès lors qu'elle dispose d'un programme local de l'habitat exécutoire, les compétences énumérées aux 1° et 2° du présent II :
«  1° L'attribution des aides au logement locatif social et la notification aux bénéficiaires ainsi que, par délégation de l'Agence nationale de l'habitat, l'attribution des aides en faveur de l'habitat privé et la signature des conventions mentionnées à l'article L. 321‑4 du code de la construction et de l'habitation ;
«  2° Sans dissociation possible, la garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'aux articles L. 441‑2‑3 et L. 441‑2‑3‑1 du même code et, pour exercer cette garantie, la délégation de tout ou partie des réservations dont le représentant de l'État dans le département bénéficie en application de l'article L. 441‑1 dudit code, à l'exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de l'État.
«  Les compétences déléguées en application du 2° du présent II sont exercées par le président du conseil de la métropole.
«  Les compétences déléguées en application des 1° et 2° du présent II sont exercées au nom et pour le compte de l'État.
«  Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l'État dans le département au terme d'un délai de trois ans lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole d'Aix-Marseille-Provence dans les mêmes délais en cas de non-respect des engagements de l'État.
«  III. – L'État peut également déléguer, sur demande de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, dès lors qu'elle dispose programme d'un programme local de l'habitat exécutoire, tout ou partie des compétences suivantes :
«  1° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue au chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de l'habitation ;
«  2° La gestion de la veille sociale, de l'accueil, de l'hébergement et de l'accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d'accès au logement en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, dans le respect des articles L. 345‑2‑2 et L. 345‑2‑3 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l'article L. 312‑1 et aux articles L. 322‑1 et L. 345‑2 du même code et aux articles L. 365‑1, L. 631‑11 et L. 633‑1 du code de la construction et de l'habitation ;
«  3° L'élaboration, la contractualisation, le suivi et l'évaluation des conventions d'utilité sociale prévues à l'article L. 445‑1 du code de la construction et de l'habitation pour la partie concernant le territoire de la métropole ;
«  4° La délivrance aux organismes d'habitations à loyer modéré des agréments d'aliénation de logements prévue aux articles L. 443‑7, L. 443‑8 et L. 443‑9 du même code et situés sur le territoire métropolitain.
«  Les compétences déléguées en application du 2° du présent III relatives à l'aide sociale prévue à l'article L. 345‑1 du code de l'action sociale et des familles pour l'accueil dans les organismes mentionnés au 8° du I de l'article L. 312‑1 du même code sont exercées par le président du conseil de la métropole.
«  Les compétences déléguées en application des 1° à 4° du présent III sont exercées au nom et pour le compte de l'État.
«  Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l'État dans le département au terme d'un délai de trois ans lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole d'Aix-Marseille-Provence dans les mêmes délais en cas de non-respect des engagements de l'État. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement prévoit que l'Etat peut déléguer à la métropole d'Aix-Marseille-Provence des compétences en matière d'habitat identiques à celles proposées aux métropoles de droit commun.

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