Amendement N° 809 (Retiré)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 29 janvier 2015 par : M. Le Déaut, Mme Le Dain, Mme Fourneyron, M. Le Roch, M. Laurent.

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Après l'article L. 311‑2 du code de justice administrative, il est inséré un article L. 311‑2‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 311‑2‑1. – Le Conseil d'État est compétent pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges fondés sur l'article 5 de la Charte de l'environnement mettant en jeu une innovation, à savoir une activité visant à développer des produits, des procédés, des modes d'organisation, des usages ou des services nouveaux. ».

Exposé sommaire :

Plusieurs décisions judiciaires se sont basées sur une interprétation du principe de précaution contestée par de nombreux membres éminents de la communauté scientifique, notamment celle de la Cour d'appel de Colmar du 14 mai 2104 relative aux organismes génétiquement modifiés (OGM) et celle de la Cour d'appel de Versailles du 4 février 2009 relative aux antennes de téléphonie mobile.

Cet amendement prévoit une saisine directe du Conseil d'État lorsqu'une innovation est mise en jeu du fait de l'application du principe de précaution. Cette procédure devrait permettre un raccourcissement des délais de procédure, ainsi que l'établissement d'une jurisprudence cohérente s'agissant des conditions de mise en œuvre du principe de précaution.

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