Amendement N° 2675 (Adopté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 30 janvier 2015 par : M. Ferrand, M. Robiliard, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier, Mme Valter.

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À la fin de l'alinéa 63, substituer aux mots :

«  l'employeur »

les mots :

«  la personne qu'il assiste ou représente, ou par la partie adverse dans le cadre d'une négociation ».

Exposé sommaire :

La rédaction actuelle de l'alinéa 60 soumet le défenseur syndical à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l'employeur.

Or la mission du défenseur syndical s'exerce y compris lorsque l'employeur et le salarié ne sont plus liés par un contrat de travail. L'employeur n'est donc pas nécessairement tenu de communiquer des informations au défenseur syndical. Il peut cependant lui en donner dans le cadre d'un échange à la confidentialité convenue visant notamment à permettre de trouver une fin amiable au litige.

Par ailleurs, le salarié peut donner à son défenseur des informations dont il souhaite voir la confidentialité préservée.

Cet amendement propose donc de modifier la portée de l'obligation de discrétion, en l'étendant aux informations données par la personne que le défenseur syndical assiste ou représente et aux informations données par la partie adverse dans le cadre d'une négociation.

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