Amendement N° 1206 rectifié (Retiré)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 25 janvier 2015 par : M. François-Michel Lambert, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Roumegas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, Mme Sas.

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Compléter cet article par les dix alinéas suivants :

«  IV. – Il est institué, à compter du 1er janvier 2015, un droit fixe dû par les entreprises de transport routier de voyageurs qui organisent des services librement organisés de transport routier de voyageurs au sens de l'article L. 3111‑17. Le montant de ce droit est fixé par les ministres chargés des transports et du budget sur proposition de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
«  Ce droit comprend une somme proportionnelle au nombre de kilomètres parcourus sur le réseau routier français, dans la limite de 0,10 € par kilomètre parcouru.
«  Les entreprises déclarent chaque trimestre le nombre de kilomètres parcourus par leurs matériels sur le réseau routier français. Cette déclaration, accompagnée du paiement du droit, est adressée au comptable public de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
«  Ce droit est constaté et recouvré dans les délais et sous les garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
«  Le produit de ce droit est affecté à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires.
«  V. – Il est institué, à compter du 1er janvier 2015, un droit fixe dû par les sociétés concessionnaires d'autoroutes. Le montant de ce droit est fixé par les ministres chargés des transports et du budget sur proposition de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
«  Ce droit comprend une somme proportionnelle au nombre de kilomètres parcourus sur le réseau autoroutier concédé, dans la limite de 0,10 € par kilomètre parcouru.
«  Les sociétés déclarent chaque trimestre le nombre de kilomètres parcourus sur le réseau autoroutier qui leur a été concédé. Cette déclaration, accompagnée du paiement du droit, est adressée au comptable public de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
«  Ce droit est constaté et recouvré dans les délais et sous les garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
«  Le produit de ce droit est affecté à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. ».

Exposé sommaire :

Le financement de l'ARAF repose actuellement sur des taxes appliquées aux entreprises ferroviaires. L'extension de ses compétences aux concessions autoroutières et au transport par autocar nécessite ainsi une extension similaire de son système de financement. C'est l'objet de cet amendement.

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