Amendement N° 3 (Rejeté)

Amélioration du régime de la commune nouvelle

Déposé le 30 octobre 2014 par : M. Pélissard.

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Compléter cet article par l'alinéa suivant :

«  4° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cependant, et nonobstant les dispositions de l'article L. 5210‑1‑1, une commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et répondant aux objectifs du 1° du III du même article, peut adhérer à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au plus tard à la date d'application de la prochaine révision du schéma départemental de coopération intercommunale. ».

Exposé sommaire :

Lorsqu'une communauté se transforme en commune nouvelle qui satisfait les obligations de regroupement en termes démographiques exigées notamment pour les communautés de communes (5 000 hab. aujourd'hui, éventuellement plus demain) mais également pour les communautés d'agglomération ou urbaines, la commune nouvelle est alors l'aboutissement de l'intercommunalité.

Le présent amendement ne remet pas en cause le principe de rattachement des communes nouvelles à une communauté (lorsqu'elles ne satisfont pas les exigences démographiques légales).

Cet amendement propose que le conseil de la commune nouvelle,qui se substitue à une communauté répondant aux conditions prévues par la loi ou le SDCI, puisse décider à tout moment de son rattachement et au plus tard à la date de la prochaine révision du schéma départemental de coopération intercommunale en 2021.

Évidemment, cette disposition n'interdirait pas au conseil municipal de commune nouvelle d'aller plus vite pour intégrer l'EPCI de son choix.

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