Amendement N° 1131 (Rejeté)

Agriculture alimentation et forêt

Déposé le 8 janvier 2014 par : M. Le Fur, Mme Le Callennec, M. Le Ray, M. Lurton.

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Le titre V du livre V du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

«  Titre V : Des organisations de producteurs et de leurs associations
«  Chapitre Ier : Organisations de producteurs
«  Section 1 : Dispositions générales
«  Art. L. 551‑1. – L'autorité administrative reconnaît les organisations de producteurs :
«  – dans les secteurs déterminés par la réglementation communautaire (règlement (CE) n° 1234/2007 « OCM unique » du Conseil du 22 octobre 2007) ;
«  – constituées et contrôlées par les producteurs ;
«  – formées à l'initiative de producteurs ;
«  – poursuivant un but spécifique qui peut inclure au moins l'un des objectifs mentionnés à l'article L. 552‑1.
«  Art. L. 551‑2. – Les organisations de producteurs peuvent être avec ou sans transfert de propriété des produits de ses membres.
«  Elles peuvent prendre la forme de sociétés coopératives agricoles et de leurs unions, de sociétés d'intérêt collectif agricole, d'associations entre producteurs agricoles régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, de sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique régis par le livre II du code de commerce.
«  Art. L. 551‑3. – Une organisation de producteurs reconnue définie aux articles L. 551‑1 et suivants peut agir devant une juridiction civile ou commerciale afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des producteurs adhérents placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d'un même acheteur à ses obligations légales ou contractuelles :
«  1° à l'occasion de l'exécution du contrat de fourniture de biens ou de services ;
«  2° ou lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles au sens du titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
«  L'action ne peut porter que sur la réparation des préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels subis par le producteur.
«  Section 2 : Missions des organisations de producteurs
«  Art. L. 552‑1. – Les organisations de producteurs poursuivent au moins l'un des objectifs suivants :
«  – assurer la programmation de la production et son adaptation à la demande, notamment en termes de qualité et de quantité ;
«  – concentrer l'offre et mettre sur le marché la production de leurs membres, notamment via une commercialisation directe ;
«  – optimiser les coûts de production et les retours sur investissement pour satisfaire aux normes environnementales et de bien-être des animaux et stabiliser les prix à la production ;
«  – réaliser des études et développer des initiatives sur les méthodes de production durables, les pratiques innovantes, la compétitivité économique et l'évolution du marché ;
«  – promouvoir et fournir l'assistance technique nécessaire à la mise en œuvre de pratiques culturales et de techniques de production respectueuses de l'environnement et de pratiques et techniques respectueuses du bien-être des animaux ;
«  – promouvoir et fournir l'assistance technique nécessaire à l'application des normes de production, améliorer la qualité des produits et développer des produits avec une désignation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou couverts par un label de qualité national ;
«  – promouvoir la gestion des sous-produits et la gestion des déchets, en vue notamment de la protection de la qualité de l'eau, du sol et du paysage, et préserver ou stimuler la biodiversité ;
«  – contribuer à une utilisation durable des ressources naturelles et à atténuer le changement climatique ;
«  – développer des initiatives dans le domaine de la promotion et de la commercialisation ;
«  – gérer les fonds de mutualisation prévus dans les programmes opérationnels dans le secteur des fruits et légumes visés par la réglementation communautaire ;
«  – fournir l'assistance technique nécessaire à l'utilisation des marchés à terme et des systèmes assurantiels.
«  Section 3 : Obligations statutaires des organisations de producteurs
«  Art. L. 553‑1. – Pour être reconnue par l'autorité administrative, les statuts d'une organisation de producteurs doivent obliger ses membres à :
«  – appliquer les règles adoptées par l'organisation de producteurs en matière de notification de la production, de production, de commercialisation et de protection de l'environnement ;
«  – n'être membres que d'une seule organisation de producteurs pour un produit donné de l'exploitation ;
«  – fournir les informations demandées par l'organisation de producteurs à des fins statistiques.
«  Art. L. 553‑2. – L'obligation d'appartenir à une seule organisation de producteurs mentionnée à l'article L. 553‑1 n'est pas applicable dès lors que les producteurs possèdent deux unités de production distinctes situées dans des aires géographiques différentes.
«  Art. L. 553‑3. – Les statuts d'une organisation de producteurs comportent également des dispositions concernant :
«  – les modalités de fixation, d'adoption et de modification des règles visées à l'article L. 553‑1 ;
«  – l'imposition aux membres de contributions financières nécessaires au financement de l'organisation de producteurs ;
«  – les règles assurant, de façon démocratique, aux producteurs membres d'une organisation le contrôle de leur organisation et la maîtrise de ses décisions ;
«  – les sanctions pour violation des obligations statutaires, et notamment pour le non-paiement des contributions financières, ou des règles établies par l'organisation de producteurs ;
«  – les règles relatives à l'admission de nouveaux membres, et notamment une période minimale d'adhésion, qui ne peut être inférieure à un an ;
«  – les règles comptables et budgétaires nécessaires au fonctionnement de l'organisation.
«  Art. L. 553‑4. – Les articles L. 553‑1 et L553‑3 ne s'appliquent pas aux organisations de producteurs dans le secteur du lait et des produits laitiers.
«  Section 4 : Reconnaissance des organisations de producteurs
«  Art. L. 554‑1. – La demande de reconnaissance d'une organisation de producteurs doit :
«  – répondre aux exigences fixées aux articles L. 551‑1 et L. 552‑1 ;
«  – réunir un nombre minimal de membres et/ou couvrir un volume minimal de production commercialisable, déterminé par décret par secteur concerné ;
«  – offrir des garanties suffisantes quant à l'exécution correcte de ses activités tant du point de vue de la durée que du point de vue de l'efficacité, de la mise à disposition effective de moyens d'assistance humains, matériels et techniques à ses membres, et s'il y a lieu, de la concentration de l'offre ;
«  – posséder des statuts conformes aux articles L. 553‑1 et suivants.
«  Art. L. 554‑2. – L'autorité administrative décide de l'octroi de la reconnaissance à une organisation de producteurs dans un délai de quatre mois à compter du dépôt par le demandeur d'un dossier complet.
«  Art. L. 554‑3. – I. – Les conditions d'attribution, de suspension et de retrait de la reconnaissance d'une organisation de producteurs ou d'une association d'organisations de producteurs sont fixées par décret.
«  II. – Le décret mentionné au I détermine les critères de reconnaissance permettant d'apprécier si l'activité d'une organisation de producteurs peut être considérée comme suffisante au regard de la concentration des acteurs sur les marchés. Ces critères sont revus tous les cinq ans.
«  Ce décret fixe également les délais d'adaptation consentis aux organisations de producteurs reconnues dont il serait constaté qu'elles ne satisfont plus à la condition susmentionnée.
«  III. – Un bilan de l'organisation économique de la production et de l'efficacité des différents modes de commercialisation peut être effectué au regard, notamment, de leur contribution au revenu des producteurs et de leur sécurité juridique vis-à-vis des règles de concurrence.
«  Au vu de ce bilan et après consultation du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, le décret mentionné au I peut écarter la possibilité de reconnaître des organisations de producteurs dans les conditions prévues au même alinéa, de façon générale ou pour certains secteurs. Il précise dans ce cas le délai dont disposent les organisations de producteurs reconnues pour mettre leurs statuts en conformité avec les règles du présent chapitre.
«  Chapitre II : Associations d'organisations de producteurs
«  Art. L. 555‑1. – Peuvent également être reconnues par l'autorité administrative des associations d'organisations de producteurs constituées, sous l'une des formes juridiques mentionnées à l'article L. 551‑2, à l'initiative d'organisations de producteurs reconnues. Des opérateurs peuvent, en outre, adhérer volontairement aux associations d'organisations de producteurs reconnues.
«  Les associations d'organisations de producteurs peuvent, dans le respect des dispositions communautaires applicables au secteur de production considéré, exercer toute activité d'une organisation de producteurs.
«  Art. L. 555‑2. – Par dérogation à l'article précédent, les associations d'organisations de producteurs sont reconnues dans le secteur du lait et des produits laitiers si l'association est capable de s'acquitter efficacement d'au moins une activité d'une organisation de producteurs reconnue et si elle remplit les conditions de reconnaissance d'une organisation de producteurs dans le secteur du lait de vache et des produits laitiers.
«  Chapitre III : Extension des règles des organisations de producteurs et des associations d'organisations de producteurs
«  Art. L. 556‑1. – Dans le cas où une organisation de producteurs reconnue ou une association d'organisations de producteurs reconnue opérant dans une ou plusieurs circonscriptions économiques déterminées est considérée comme représentative de la production, l'autorité administrative compétente peut, à la demande de cette organisation, rendre obligatoires, pour une durée limitée, certains accords, certaines décisions ou certaines pratiques concertées arrêtés dans le cadre de cette organisation pour d'autres opérateurs, individuels ou non, opérant dans la ou les circonscriptions économiques en question et non membres de cette organisation ou association.
«  Art. L. 556‑2. – On entend par « circonscription économique » une zone géographique constituée par des régions de production limitrophes ou avoisinantes dans lesquelles les conditions de production et de commercialisation sont homogènes.
«  Art. L. 556‑3. – La représentativité d'une organisation de producteurs ou d'une association d'organisations de producteurs reconnues est acquise lorsqu'elle représente plus de 50 % des producteurs concernés dans la circonscription économique concernée.
«  Dans le cas où la demande d'extension des règles à d'autres opérateurs couvre plusieurs circonscriptions économiques, l'organisation ou l'association justifie de la représentativité minimale définie au premier alinéa pour chacune des branches regroupées, dans chacune des circonscriptions économiques considérées.
«  Art. L. 556‑4. – Les règles dont l'extension à d'autres opérateurs peut être demandée portent sur l'un des objets suivants :
«  – connaissance de la production et du marché ;
«  – règles de production plus strictes que les dispositions édictées par les réglementations de l'Union européenne ou les réglementations nationales ;
«  – élaboration de contrats types compatibles avec la réglementation de l'Union européenne ;
«  – règles de commercialisation ;
«  – règles de protection de l'environnement ;
«  – actions de promotion et de mise en valeur de la production ;
«  – mesures de protection de l'agriculture biologique et des appellations d'origine, labels de qualité et indications géographiques ;
«  – recherche visant à valoriser les produits, notamment par de nouvelles utilisations ne mettant pas en danger la santé publique ;
«  – études visant à améliorer la qualité des produits ;
«  – recherche, en particulier, de méthodes culturales permettant la limitation de l'usage des produits phytosanitaires ou zoosanitaires et assurant la préservation des sols et la préservation ou l'amélioration de l'environnement ;
«  – définition de qualités minimales et définition de normes minimales en matière de conditionnement et d'emballage ;
«  – utilisation de semences certifiées et contrôle de qualité des produits ;
«  – règles en matière de santé animale, de santé végétale ou de sécurité alimentaire ;
«  – règles de gestion des sous-produits.
«  Art. L. 556‑5. – Ces règles ne doivent pas porter atteinte aux autres opérateurs de l'État membre concerné, ou ceux de l'Union européenne, et ne doivent pas être contraires à la législation communautaire ou à la réglementation nationale en vigueur.
«  Art. L. 556‑6. – L'extension des règles est portée à la connaissance des opérateurs par une parution auJournal Officiel.
«  Art. L. 556‑7. – Lorsque les activités couvertes par ces règles présentent un intérêt économique général pour les opérateurs économiques dont les activités sont liées aux produits concernés par ces règles, l'autorité administrative compétente peut décider que les acteurs économiques individuels ou les groupements non membres de l'organisation qui bénéficient de ces activités sont redevables à l'organisation concernée de tout ou partie des contributions financières des membres, dans la mesure où ces dernières sont destinées à couvrir les frais de la conduite des activités. ».

Exposé sommaire :

Les différents règlements communautaires portant sur la Politique Agricole Commune ont été approuvés par le Parlement Européen en novembre, suite à un accord en trilogue en septembre 2013.

Ces nouveaux règlements communautaires doivent faire l'objet d'une publication au JO de l'Union d'ici la fin de l'année 2013.

Le règlement communautaire portant sur l'organisation commune des marchés des produits agricoles donne une dimension importante aux organisations de producteurs, aux organisations interprofessionnelles ainsi qu'aux relations contractuelles.

Dans une OCM unique de moins en moins régulée, l'organisation des producteurs devient le pivot de celle-ci.

A cet égard, la France doit prendre toute les mesures nécessaires, notamment par l'adaptation de son droit national, pour permettre aux producteurs de bénéficier des outils donnés par l'Union Européenne.

Ainsi, l'amendement transpose l'intégralité des outils portant sur :

- les organisations de producteurs reconnues ;

- les associations de producteurs reconnues ;

- l'extension des règles de ces structures.

permettant aux producteurs concernés par l'OCM unique d'utiliser tous les outils européens à leur disposition.

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