Amendement N° 458 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2013

Déposé le 4 décembre 2013 par : le Gouvernement.

I. – Les contribuables ayant bénéficié, au titre de l'année 2012, de l'exonération de cotisation foncière des entreprises en application des dispositions de l'article 47 de la loi n° 2012‑1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ainsi que les contribuables ayant bénéficié, au titre des années 2011 et 2012, de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévues par l'article 1464 K du code général des impôts sont, dans les mêmes conditions, exonérés de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2013.

Pour chaque contribuable, l'exonération accordée au titre de l'année 2013 est prise en charge par l'État à concurrence de 50 %.

La différence entre le montant de l'exonération accordée à chaque contribuable au titre de l'année 2013 et le montant pris en charge par l'État en application du deuxième alinéa est mis à la charge des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre concernés.

Le montant de l'exonération mise à la charge de chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre concerné s'impute sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332‑2 du code général des collectivités territoriales.

II. – Les contribuables ayant créé leur entreprise en 2013 et opté pour le régime prévu par l'article L. 133‑6‑8 du code de la sécurité sociale sont exonérés de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2014 s'ils remplissent les conditions fixées par l'article 1464 K du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013.

Exposé sommaire :

Les auto-entrepreneurs qui ont créé leur activité en 2009 ou en 2010 ont été, jusqu'en 2012, exonérés totalement de la cotisation foncière des entreprises (CFE), par application des dispositions de l'article 1464 K du code général des impôts (CGI) et des dispositions de l'article 47 de la loi n° 2012‑1510 de finances rectificative pour 2012. Arrivés au terme de leur période d'exonération, ils auraient dû être assujettis à la CFE au titre de 2013.

Or, le montant de CFE mis à la charge de ces auto-entrepreneurs, calculé dans la quasi-totalité des cas sur la base minimum prévue par l'article 1647 D du CGI, s'avère le plus souvent trop élevé au regard de leurs capacités contributives, qui demeurent très modestes compte tenu de la faible ampleur de leur activité.

Aussi le présent amendement prévoit-il une prorogation en 2013 de l'exonération de CFE dont ont bénéficié, au titre des années 2010 à 2012, les auto-entrepreneurs créés en 2009 ou en 2010. Cette prorogation permet d'assurer, pour ces contribuables, la transition vers les nouvelles modalités d'imposition à la CFE minimum, prévues par l'article 57 du projet loi de finances, qui tiennent davantage compte des capacités contributives peu élevées de certains redevables.

Par ailleurs, l'article 57 du projet de loi de finances pour 2014 prévoyant l'abrogation de l'exonération temporaire de CFE des auto-entrepreneurs prévue par l'article 1464 K du CGI le présent amendement propose une exonération de CFE, au titre de l'année 2014, des auto-entrepreneurs créés en 2013 et remplissant les condition fixées par l'article 1464 K précité.

L'exonération proposée serait prise en charge à 50 % par l'État et à 50 % par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés.

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