Amendement N° 401 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2013

Déposé le 3 décembre 2013 par : le Gouvernement.

I. – Après le mot : « enregistrement », la fin de la première phrase de l'article 1042 A du code général des impôts est ainsi rédigée : « , de la taxe de publicité foncière ainsi que de la contribution prévue à l'article 879. ».

II. – L'article L. 2113‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa du I est supprimé ;

2° Il est complété par un V ainsi rédigé :

«  V. – La création de la commune nouvelle est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, ni d'aucun droit, taxe, salaire ou honoraire. ».

III. – Le I s'applique aux communes nouvelles instituées à compter du 1er janvier 2014.

Exposé sommaire :

L'article L. 2113‑5 du code général des collectivités territoriales prévoit que la création d'une commune nouvelle est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité ni d'aucun droit, taxe, salaire ou honoraire, lorsqu'elle se substitue à des communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Toutefois, la gratuité des transferts patrimoniaux n'est pas prévue de façon explicite dans l'hypothèse où la commune nouvelle est issue de communes contiguës membres d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts.

Le présent projet d'amendement vise à lever toute ambiguïté en la matière pour préciser que les transferts de biens, droits et obligations résultant de fusions ou de créations de communes nouvelles, quelles que soient leur extension et leur configuration, sont exemptés de tout droit, taxe, salaire ou honoraire.

A ce titre, l'exécution des formalités consécutives à la création de communes nouvelles est pleinement exonérée du droit d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière prévue à l'article 663 du code général des impôts ainsi que de la contribution de sécurité immobilière perçue par les services de la publicité foncière sur le fondement de l'article 879 du code précité.

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