Amendement N° 390 rectifié (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2013

Déposé le 3 décembre 2013 par : le Gouvernement.

Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L'article 302bis K est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II, avant la première occurrence du mot : « Le », est insérée la référence : « 1 » ;

2° Le huitième alinéa du même II est ainsi rédigé :

«  2. Les entreprises de transport aérien déclarent au plus tard le dernier jour de chaque mois, sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de la France. » ;

3° Le dernier alinéa du même II est ainsi rédigé :

«  3. Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, sont adressées aux comptables du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ». Concomitamment, les redevables acquittent la taxe ainsi que la contribution additionnelle prévue au VI par virement bancaire. » ;

4° Après le 3 du IV, il est rétabli un 4 ainsi rédigé :

«  4. Le droit de reprise par les services de la direction générale de l'aviation civile, tant en ce qui concerne le contrôle des redevables défaillants déclaratifs que le contrôle des insuffisances déclaratives ou de paiement, s'exerce dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales. ».

B. – L'article 1609 quatervicies est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a)À la première phrase, après le mot : « aérodromes », sont insérés les mots : « ou groupements d'aérodromes » ;

b) À la même phrase, les mots : « au cours de la dernière année civile connue » sont remplacés par les mots : « , en moyenne, sur les trois dernières années civiles connues, » ;

c) Il est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Un groupement d'aérodromes se définit comme un ensemble d'aérodromes relevant d'une même concession ou délégation de service public ou des dispositions de l'article L. 6323‑2 du code des transports. Tous les aérodromes placés dans cette situation relèvent d'un même groupement d'aérodromes. » ;

2° Au III, les mots : « l'aérodrome » sont remplacés par les mots : « chaque aérodrome » ;

3° Le IV est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « aérodrome », sont insérés les mots : « ou groupement d'aérodromes » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

«  Les aérodromes ou groupements d'aérodromes sont répartis en trois classes en fonction du nombre d'unités de trafic embarquées ou débarquées en moyenne sur les trois dernières années civiles connues sur l'aérodrome ou le groupement d'aérodromes concerné. » ;

c) Au troisième alinéa, après le mot : « aérodromes », sont insérés les mots : « ou de groupements d'aérodromes » ;

d) À la première ligne de la seconde colonne du tableau du quatrième alinéa, les mots : « système aéroportuaire » sont remplacés par les mots : « groupement d'aérodromes » ;

e) À la deuxième ligne de la seconde colonne du même tableau, le nombre : « 10 000 001 » est remplacé par le nombre : « 20 000 001 » ;

f) À l'avant-dernière ligne de la seconde colonne du même tableau, le nombre : « 2 200 001 » est remplacé par le nombre : « 5 000 001 » et le nombre : « 10 000 000 » est remplacé par le nombre : « 20 000 000 » ;

g) À la dernière ligne de la seconde colonne du même tableau, le nombre : « 2 200 000 » est remplacé par le nombre : « 5 000 000 » ;

h) Au cinquième alinéa, après le mot : « aérodromes », sont insérés les mots : « ou de groupements d'aérodromes » ;

i) Au septième alinéa, après le mot : « aérodromes », sont insérés les mots : « ou groupements d'aérodromes » ;

j)  Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

«  Un arrêté, pris par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'aviation civile, fixe la liste des aérodromes ou groupements d'aérodromes concernés par classe et, au sein de chaque classe, le tarif de la taxe applicable pour chaque aérodrome. Tous les aérodromes relevant d'un même groupement se voient appliquer le même tarif. Un abattement, dont le taux est fixé forfaitairement par l'arrêté précité dans la limite de 40 %, est toutefois appliqué aux passagers en correspondance. » ;

k)  Aux première et dernière phrases du neuvième alinéa, après le mot : « aérodrome », sont inséré les mots : « ou groupement d'aérodromes » ;

l) Au dixième alinéa, après le mot : « aérodromes », sont insérés les mots : « ou groupements d'aérodromes » ;

m)  À la deuxième phrase du onzième alinéa, après le mot : « aérodromes », sont insérés les mots : « ou de groupements d'aérodromes » ;

n) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

«  Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, sont adressées aux comptables du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ». Concomitamment, les redevables acquittent la taxe et sa majoration prévue au IV bis par virement bancaire. » ;

4° Le deuxième alinéa du IVbis est ainsi rédigé :

«  Le produit de cette majoration est affecté aux exploitants des aérodromes ou des groupements d'aérodromes de classe 3 ainsi qu'aux exploitants ne relevant pas des classes mentionnées au IV, pour le financement des missions mentionnées audit IV. » ;

5° À la deuxième phrase du VII, après le mot : « aérodromes », sont insérés les mots : « ou groupements d'aérodromes ».

C. –  L'article 1609 quatervicies A est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du V est ainsi rédigé : « Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, sont adressées aux comptables du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ». Concomitamment, les redevables acquittent la taxe par virement bancaire. » ;

2° Le 4 du VI est ainsi rédigé :

«  4. Le droit de reprise de la taxe par les services de la direction générale de l'aviation civile, tant en ce qui concerne le contrôle des redevables défaillants déclaratifs que le contrôle des insuffisances déclaratives ou de paiement, s'exerce dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales. La prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions visées au 2. ».

Exposé sommaire :

Le présent article prévoit plusieurs aménagements des taxes relatives au secteur aérien.

Il introduit tout d'abord des mesures générales de nature à sécuriser et homogénéiser le régime juridique des différentes taxes aéronautiques (taxe d'aviation civile, taxe d'aéroport, taxe sur les nuisances sonores aériennes). Ces aménagements consistent à :

- inscrire l'obligation d'acquitter l'ensemble de ces taxes par voie de virement bancaire ;

- préciser expressément la date d'échéance du dépôt des déclarations de la taxe de l'aviation civile ;

- établir que le droit de contrôle et de reprise de l'administration concernant ces taxes s'exerce dans les mêmes conditions qu'en matière de TVA.

Par ailleurs, il est proposé d'améliorer le système de péréquation relatif à la taxe d'aéroport au travers du dispositif de la majoration prévue au IV de l'article 1609 quatervicies du CGI. Ces modifications se traduisent par :

- l'introduction de la notion de « groupements d'aéroports » afin de traiter uniformément, sur le plan fiscal, l'ensemble des plateformes aéroportuaires gérées par un même exploitant. Le calcul des besoins de financement des missions de sûreté et de sécurité, couvertes par les recettes de la taxe d'aéroport seront ainsi appréciées globalement au niveau de cet ensemble économique cohérent ;

- le relèvement des tranches de trafic des aérodromes de classes 1 et 2 afin de tenir compte des récentes évolutions dans la fréquentation de certains aéroports métropolitains et d'outre-mer, tout en garantissant un financement optimal des missions concernées. Par ailleurs, il est également proposé d'apprécier le trafic des aérodromes sur la base des trois dernières années civiles connues afin de lisser les variations annuelles de trafic et d'éviter ainsi les effets de seuil.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion