Amendement N° 350 (Rejeté)

Économie sociale et solidaire

Déposé le 12 mai 2014 par : Mme Maréchal-Le Pen.

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I. – Après l'alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :

«  Les informations relatives aux salaires, susceptibles d'être communiquées aux salariés candidats au rachat, seront limitées à la masse salariale annuelle. Cette information globale pourra être détaillée par établissement ou par unité de production si cela se justifie par l'activité et l'organisation de l'entreprise.
«  Les salariés qui sollicitent des informations complémentaires doivent justifier d'une évidence de fonds sur la base de 20 % du montant de la cession envisagée, à l'issue d'une pré-analyse basée sur les liasses fiscales communiquées à l'administration fiscale. ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion après l'alinéa 29.

Exposé sommaire :

Dans l'immense majorité des cas, cette loi concerne les petites entreprises : 50 000 des 60 000 entreprises cédées chaque année ont moins de 10 salariés. Ainsi, bien que la loi prévoit de ne donner en face du salaire annuel que le profil et descriptif du poste, le faible nombre de salariés permettra immédiatement de poser un patronyme sur le salaire. La confidentialité vis-à-vis de données personnelles se retrouve remise en cause.

Le plafond minimal de 20% du prix de la cession envisagée permet de vérifier la réelle motivation des salariés et la solidité de leur projet. En effet, accéder à des informations sensibles ne peut pas être octroyé à toutes les demandes sans s'être assuré de leur fiabilité. L'obtention des liasses permet d'imposer une évidence de fonds

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