Amendement N° 485 (Adopté)

Accès au logement et urbanisme rénové

Déposé le 13 janvier 2014 par : M. Alexis Bachelay, M. Bies, Mme Descamps-Crosnier, Mme Dombre Coste, Mme Hoffman-Rispal, M. Jibrayel, M. Vaillant.

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Substituer à l'alinéa 2 les quatre alinéas suivants :

«  Les clauses du contrat et du règlement intérieur instituant des limitations à la jouissance à titre privé du local privatif constituant un domicile, autres que celles fixées par la législation en vigueur, sont réputées non écrites.
«  Le gestionnaire ne peut accéder au local privatif du résident qu'à la condition d'en avoir fait la demande préalable et dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
«  Le gestionnaire peut toutefois accéder au local privatif du résident dans les conditions prévues pour la mise en œuvre de l'accompagnement personnalisé défini dans le contrat de séjour conclu entre le résident et le gestionnaire en application de l'article L. 311‑4 du code de l'action sociale et des familles.
«  En cas d'urgence motivée par la sécurité immédiate de l'immeuble ou des personnes , le gestionnaire peut accéder sans autorisation préalable au local privatif du résident. Il en tient informé ce dernier par écrit dans les meilleurs délais. ».

Exposé sommaire :

Les articles L. 633‑1 à L. 633‑4 du code de la construction et de l'habitation (CCH) introduits par la loi SRU du 14 décembre 2000 définissent la notion de logement foyer et prévoient les mesures de protection de leurs occupants.

Ces logements foyers constituent souvent pour les résidents un habitat stable où ils sont appelés à vivre pendant de nombreuses années.

L'amendement vise à garantir aux résidents de manière plus explicite que les gestionnaires ne peuvent, sauf pour raison de sécurité ou dans des situations spécifiques liées à l'accompagnement personnalisé, imposer en dehors du cadre fixé par la loi dans le droit commun, des restrictions à la jouissance de l'usage privé du domicile principal constitué par la chambre du foyer ou par le studio de résidence sociale.

Cet amendement vise à la mise en place effective de la préconisation numéro 31 du rapport de la mission d'information parlementaire sur les immigrés âgés rendu en juillet 2013 (Rapport d'information n° 1214 - « Une vieillesse digne pour les immigrés âgés : un défi à relever d'urgence »).

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