Déposé le 22 juillet 2015 par : M. Plisson, M. Brottes, M. Chanteguet.
Alinéa 9, dernière phrase
Après le mot :
s'applique
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
dès le 1er janvier 2018 aux services dont la Régie autonome des transports parisiens a été chargée avant le 3 décembre 2009 en application de l'article L. 2142-1 du code des transports.
La RATP exploite des services relevant de deux régimes juridiques différents : les services de transport qui lui ont été confiés avant le 3 décembre 2009, pour lesquels elle détient un monopole ; et les services qu'elle exploite à l'issue d'une procédure de mise en concurrence, après avoir remporté un appel d'offres. Il est proposé de n'obliger la RATP à anticiper de 2 ans l'obligation d'acheter des autobus« à faibles émissions » que pour la première catégorie de services (les lignes en monopole) ; pour la seconde catégorie, la RATP sera soumise, comme ses concurrents, à l'entrée en vigueur de l'obligation en 2020.
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