Amendement N° 2 (Non soutenu)

Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

Déposé le 21 novembre 2016 par : M. Abad.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'article L. 165‑6 du code de la sécurité sociale, est inséré un article L. 165‑6‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 165‑6‑1. – Sont habilitées à participer aux négociations des accords mentionnés à l'article L. 165‑6 les organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
«  Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État et tiennent compte de leur indépendance, d'une ancienneté minimale de deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts, de leurs effectifs et de leur audience. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à inscrire dans la loi l'obligation de représentativité des organisations professionnelles appelées à conclure des accords avec les organismes d'assurance maladie dans le champ de la LPP.

En vertu de l'article L. 165‑6 du Code de la Sécurité Sociale, les organismes d'assurance maladie ont la possibilité de conclure des accords avec les distributeurs de dispositifs médicaux. Par ailleurs, l'article L. 162‑14‑3 du même CSS prévoit que l'Uncam informe l'Unocam de sa volonté d'engager des négociations conventionnelles dans ce champ.

Toutefois, à la différence des autres secteurs d'activité intéressant l'assurance maladie, aucune obligation de représentativité n'est requise.

Cela contraint l'Uncam à accepter à la table des négociations des organisations dont la représentativité est hypothétique. En outre, cela ne permet pas de promouvoir une répartition des sièges au sein des instances paritaires en adéquation avec l'audience professionnelle de ces organisations. Enfin, cela favorise l'éclatement des représentations professionnelles, ce qui complique les échanges partenariaux.

Le présent amendement propose donc de :

- poser le principe de la nécessaire représentativité des syndicats défendant les intérêts des professionnels de la LPP en tant que condition de leur aptitude à conclure des accords avec l'assurance maladie ;

- prévoir la détermination de cette représentativité par des enquêtes menées par les pouvoirs publics.

Pour ce faire, il est créé une nouvelle disposition dans le code de la sécurité sociale à la suite de l'article L. 165‑6.

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