Amendement N° CF31 (Retiré)

Projet de loi de finances rectificative pour 2015

Déposé le 25 novembre 2015 par : M. André, M. Dominique Lefebvre, Mme Rabault, M. Guillaume Bachelay, M. Baert, M. Laurent Baumel, M. Beffara, Mme Berger, M. Buisine, M. Caresche, M. Castaner, M. Cherki, M. Claeys, M. Colas, M. Jean-Louis Dumont, M. Emmanuelli, M. Fauré, M. Olivier Faure, Mme Filippetti, M. Fruteau, M. Gagnaire, M. Galut, M. Goua, M. Grandguillaume, M. Hammadi, M. Juanico, M. Launay, M. Lebreton, M. Lurel, M. Muet, M. Pajon, Mme Pires Beaune, Mme Rabin, M. Rodet, M. Terrasse, M. Vergnier, M. Potier, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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I. – L'article 72 Dbis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I, substituer au taux : « 50 % », le taux : « 10 % » ;

2° Aux c) et d) du 2 du I, supprimer les mots « pour le règlement des dépenses en résultant » ;

3° A la première phrase du e) du 2 du I, supprimer les mots « dans la limite de cette différence » ;

4° Rédiger ainsi le premier alinéa du 3 du I :

«  Les sommes déduites et les intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l'exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue, ou à l'un des deux exercices qui suivent leur utilisation ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l'État du I sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Comme l'a démontré le rapport sur la fiscalité agricole « Vers une fiscalité adaptée à l'entreprise agricole du XXIème siècle », la dotation pour aléas ne rencontre pas le succès escompté suite à la réforme de 2012 (5800 entreprises pour 16 millions d'euros en 2013) qui devait entraîner une montée en puissance de ce dispositif fiscal face à la dotation pour investissement. La raison principale à ce manque d'attractivité est le manque de souplesse du dispositif, trop contraignant et trop complexe à mettre en œuvre par l'exploitant agricole.

Cet amendement a pour a pour objectif d'assouplir les conditions d'entrée,  d'utilisation et de réintégration de la DPA :

- Assouplir les conditions d'entrée dans la DPA : l'ouverture d'un compte dédié demeure obligatoire ne serait-ce que pour identifier les sommes épargnées et pouvoir en déduire les intérêts, comme cela est prévu par le texte actuel, mais la fraction de la déduction déposée sur le compte est abaissée à 10 % au lieu de 50 %. Le maintien du compte permet une dimension pédagogique qui « sacralise » l'épargne tout en conservant une grande souplesse pour l'agriculteur, d'autant que s'ajoute à cela la possibilité d'utiliser les sommes bloquées de manière moins conditionnée.

- Assouplir les conditions d'utilisation des sommes déduites : Il s'agit par cette mesure de supprimer l'obligation de limiter les dépenses éligibles  « au règlement des dépenses résultant » de l'aléa, ayant abouti à une interprétation restrictive par la doctrine administrative et ne laissant pas à l'appréciation de l'exploitant l'ensemble des pertes, même indirectes, qui pourraient découler de l'aléa.

- Assouplir les conditions d'utilisation des sommes déduites dans le cas de l'aléa économique : en supprimant la condition visant à limiter l'utilisation des sommes à la différence constatée entre la moyenne de la VA des trois dernières années et l'année de survenance de l'aléa. Le montant des sommes utilisées dans le cadre de la DPA au titre de l'aléa économique serait à l'appréciation de l'exploitant du moment que les conditions de l'aléa économique sont remplies.

- Assouplir les conditions de réintégration de la DPA : en étendant à deux ans la possibilité de réintégration des sommes, au lieu de l'exercice de survenance de l'aléa dans le texte actuel. Cette mesure a pour objectif de  prendre en compte les types d'exploitation et de cultures, notamment viticoles, qui subissent avec une ou deux années de décalage les impacts de la survenance d'un aléa.

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