Amendement N° 147 (Non soutenu)

Adaptation de la société au vieillissement

(3 amendements identiques : 132 154 163 )

Déposé le 14 septembre 2015 par : M. Jibrayel.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

À la première phrase de l'alinéa 27, après le mot :

«  départemental »,

insérer les mots :

«  , après avis conforme du représentant de l'État dans le département, ».

Exposé sommaire :

Dans le respect du principe de libre administration des collectivités, les fonctions d'attribution de l'autorisation, d'habilitation et de contrôle des structures de services d'aide à domicile, qui ne portent pas sur l'orientation et l'application des politiques mise en œuvre par les conseils départementaux, sont assumées collégialement par les autorités finançant les politiques de prise en charge des situations de perte d'autonomie : État et conseil départemental.

L'autorisation délivrée par le Président du conseil département après avis conforme du Préfet, permettrait d'assurer la plus grande transparence dans l'attribution ou le refus de l'autorisation et de l'habilitation, évitant ainsi de retrouver des situations de blocages constatées dans quatre rapports de l'Igas et de l'Igf, issues de pratiques de conseils généraux dès 2002 alors que n'existait qu'un seul régime d'autorisation géré exclusivement par les conseils généraux.

Par ailleurs, en disposant que l'absence de réponse de l'administration équivaudrait à un refus, le projet de loi organise l'opacité des décisions et une pratique dilatoire de la non-décision. En effet, l'absence de motivation d'un rejet, voire l'absence de réponse, laissent ouvertes toutes les possibilités d'infractions aux garanties de l'article L. 313‑8 du code de l'action sociale et des familles.

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