Amendement N° CL569 (Non soutenu)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 15 juin 2015 par : M. Da Silva, M. Alexis Bachelay, M. Hammadi, Mme Le Dain, Mme Hurel, M. Popelin, Mme Troallic, M. Mennucci, M. Assaf, M. Bies.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Substituer aux alinéas 2 à 30 les alinéas suivants :

«  1° Les sixième à dixième alinéas de l'article L. 141‑1 du code de l'urbanisme sont supprimés.
«  2°. Les dispositions de l'article L. 141‑1‑1 du code de l'urbanisme sont remplacées par les dispositions suivantes :
«  I. – L'élaboration du schéma directeur de la région d'Ile-de-France est prescrite par délibération du conseil régional.

Les orientations stratégiques du schéma font l'objet d'un débat, préalable à cette élaboration, au sein du conseil régional.

Sont associés à l'élaboration du projet de schéma :

- le représentant de l'État dans la région ;

- les conseils généraux des départements intéressés ;

- les établissements publics mentionnés à l'article L. 122‑4 du code de l'urbanisme intéressés ;

- les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés non situés dans le périmètre d'un établissement public mentionné à l'article L. 122‑4 du même code ;

- le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et de l'artisanat.

Le conseil régional peut décider toute autre consultation sur le projet de schéma.

Le représentant de l'État porte à la connaissance de la région toutes les informations nécessaires dans le cadre défini par l'article L. 121‑2 du code de l'urbanisme.

Le projet de schéma arrêté par le conseil régional est soumis pour avis :

1° Au représentant de l'État dans la région ;

2° Aux instances délibérantes des collectivités, établissements et organismes énumérés au troisième alinéa du présent article ;

3° À l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement ;

«  4° À la conférence territoriale de l'action publique.

Ces avis sont réputés favorables s'ils n'ont pas été rendus dans un délai de trois mois.

Le projet de schéma est soumis à enquête publique par le président du conseil régional dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

Après l'enquête publique, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, des observations du public et des conclusions de la commission d'enquête, est adopté par délibération du conseil régional.

Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France est approuvé par arrêté du représentant de l'État dans la région. Lorsque celui-ci estime ne pouvoir approuver le projet arrêté en l'état, il en informe le conseil régional par une décision motivée et lui renvoie le projet afin qu'y soient apportées les modifications nécessaires.

II. – Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France peut être modifié, sur proposition du président du conseil régional, lorsque les changements envisagés n'ont pas pour effet de porter atteinte à son économie générale.

Les modifications envisagées sont soumises pour avis aux collectivités, établissements et organismes énumérés au troisième alinéa du I du présent article, qui se prononcent dans les conditions prévues par cet article.

Le projet de modification et les avis précités sont mis à la disposition du public par voie électronique pendant au moins deux mois. Un bilan de cette mise à disposition est présenté au conseil régional qui délibère sur le projet de modification et le transmet au représentant de l'État dans la région pour approbation. »

III. – Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France peut être révisé selon les modalités prévues pour son élaboration au I du présent article.

IV. – Six mois avant l'expiration d'un délai de six ans à compter de la date d'approbation du schéma directeur de la région d'Ile-de-France, un bilan de la mise en œuvre du schéma est présenté au conseil régional. Celui-ci délibère et peut décider le maintien en vigueur du schéma directeur de la région Ile-de-France, sa modification, sa révision partielle ou totale ou son abrogation.

V. – Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application de la présente section. »

«  3° Les articles L. 141‑1‑3 et L. 141‑2 du code de l'urbanisme sont supprimés.

Exposé sommaire :

Il est proposé de calquer les procédures d'élaboration, de révision et de modification du schéma directeur de la région Ile-de-France sur les procédures proposées par le projet de loi pour les futurs SRADDET. En effet, ces procédures sont bien mieux adaptées que celles prévues par le code de l'urbanisme pour le document francilien, dont la dernière révision (qui a eu lieu entre 2004 et 2014) a été confrontée à une situation de véritable insécurité juridique. Dans le cadre du renforcement des Régions opéré par le présent projet de loi, il paraît également cohérent d'octroyer à la Région Ile-de-France les mêmes prérogatives qu'aux autres Régions.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion