Amendement N° 2 (Sort indéfini)

Perte de la nationalité française et crime d'indignité nationale

(2 amendements identiques : CL1 15 )

Déposé le 1er avril 2015 par : M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Le présent article vise à instaurer un crime d'indignité nationale et une peine de dégradation nationale. Le crime d'indignité nationale viserait tout Français portant les armes ou se rendant complice par la fourniture de moyens à des opérations armées contre les forces armées ou les forces de sécurité françaises ou tout civil Français La dégradation nationale entraînerait un certain nombre de privations (droits civiques), d'incapacités professionnelles et d'interdictions.

L'indignité nationale n'a figuré dans notre droit qu'à la Libération, pour une courte période entre 1945 et 1951.

Les actes prévus dans le champ du crime d'indignité nationale recouvrent de nombreuses infractions qui existent toutes déjà, mettant à mal la clarté de la loi et le principe de légalité des délits et des peines. Ce crime d'indignité nationale engloberait un champ large de délits et de crimes pré-existants, certains jugés plus sévèrement par le droit existant, d'autres étant de moindre gravité. Actuellement, le fait de commettre un meurtre, dans un contexte terroriste, est puni par la réclusion à perpétuité. A contrario, la complicité de fourniture de moyens à une opération armée n'est souvent qu'un délit, notamment s'il ne s'agit pas de moyens militaires. La notion de « porter les armes » a également disparu de notre code pénal

Il faut également s'interroger sur le fait de réserver un crime aux seuls nationaux.

Par ailleurs, la peine de dégradation nationale pose elle aussi un certain nombre de problèmes, comme cela avait déjà le cas à la Libération. Du fait du nombre important de dégradations, d'interdictions d'incapacités et de privations qu'elle entraînait, cette peine avait abouti à une loi d'amnistie votée en 1951.

Un certain nombre d'interdictions et de privations prévues dans la proposition sont évidement légitimes pour une personne qui serait condamnée pour des actes de terrorisme, commis ou non sur le territoire français. Toutefois, un certain nombre d'entre elles peuvent déjà être prononcées par le juge et seraient contraire au principe d'individualisation des peines. Par ailleurs, la liste des interdictions oublie le port d'armes, pourtant prévu à l'article 141‑2 du code pénal.

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