Amendement N° 826 (Non soutenu)

Croissance activité et égalité des chances économiques

(2 amendements identiques : 170 3023 )

Déposé le 25 janvier 2015 par : Mme de La Raudière.

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Après la seconde occurrence du mot : « autrui », la fin du deuxième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 45‑2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs est ainsi rédigée : « à l'exception de la faculté offerte par les dispositions de l'article 29 de la loi n° 2000‑642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaire de meubles aux enchères publiques et des ventes de gré à gré prescrites par la loi ou par décision de justice. ».

Exposé sommaire :

Les ventes de gré à gré dans le cadre des procédures judiciaires (ex : ventes de biens de majeurs vulnérables, ventes forcées, ventes après liquidation judiciaire…), sont dans la majorité des cas effectuées sur la base de prisées réalisées par les Commissaires-Priseurs judiciaires. Il est donc anormal qu'ils ne puissent réaliser les cessions amiables, prolongement naturel de leurs missions. C'est ce que mettent en place les nouvelles dispositions de l'alinéa 2. Précisons que cette possibilité ne leur sera accordée que sous main de justice, c'est-à-dire avec le contrôle du juge et qu'en aucun cas le commissaire-priseur judiciaire ne deviendra commerçant.

Cette mesure viendrait opportunément permettre d'assouplir et d'accélérer les modalités de traitement des procédures de liquidation judiciaire des entreprises notamment en cas d'actifs de faible valeur. C'est le commissaire-priseur judiciaire qui effectue la prisée des actifs réalisables et qui accède le premier aux locaux à libérer, mais c'est aussi ce même commissaire-priseur judiciaire qui est le mieux formé pour savoir quel mode de cession utiliser (gré à gré ou ventes aux enchères publiques), afin de réaliser les actifs dans les meilleures conditions et à moindre coût.

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