Amendement N° 2 (Irrecevable)

Agriculture alimentation et forêt

Déposé le 10 septembre 2014 par : M. Reynès.

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I. Après l’alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :

« Sont également soumis au droit de préemption les immeubles ou droits visés aux cinq alinéas précédents lorsqu’ils font l’objet d’une aliénation à titre gratuit, sauf si celle-ci est effectuée entre personnes ayant des liens de parenté ou d’alliance jusqu’au sixième degré. ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

Le texte proposé par cet amendement a pour objet d’étendre l’exercice du droit de préemption des Safer aux donations à titre gratuit, tout en limitant l’exercice de ce droit en cas de donation effectuée entre personnes ayant des liens de parenté ou d’alliance au delà du sixième degré.

Ce droit de préemption ne peut actuellement s’exercer qu’à l’égard des immeubles aliénés à titre onéreux.

De ce fait, les donations fictives à titre gratuit se multiplient (lesquelles s’accompagnent en réalité d’un versement non déclaré en espèces), et font obstacle au droit de préemption des Safer. Il convient donc de modifier la législation en vigueur afin de mettre un terme à cette « faille » qui amènent de plus en plus de personnes à contourner, voire enfreindre la loi.

De telles situations interviennent parfois suite à un retrait de vente notifiée à la Safer mais avant préemption, révélant ainsi le caractère onéreux de la cession envisagée. Il arrive même que ces « donations » fassent suite à un retrait de vente suite à une préemption en révision de prix.

Bien entendu, une action en déclaration de simulation peut être engagée devant le juge civil, qui peut faire écarter les effets apparents de l’acte et le requalifier. Il est également possible d’exercer devant ce même juge une action en nullité, à condition bien évidemment de pouvoir apporter lapreuve du caractère onéreux de la donation, ce qui est extrêmement difficile, voire impossible, la quasi-totalité des versements étant réalisés en espèces, c’est à dire sans aucune traçabilité.

La voie judiciaire ne constitue donc pas un outil juridique suffisant pour limiter les problèmes locaux que le détournement de la loi peut entraîner (mitage, phénomènes d’occupation illégale des sols, etc.).

En conséquence, il devient urgent de prendre des mesures afin de remédier à cette situation qui va à contre-sens de la politique conduite par l’État qui tend à faciliter l’accès au foncier agricole dans des conditions transparentes et équitables, à assurer la protection des espaces agricoles et à favoriser l’installation d’exploitations agricoles.

Il est donc proposé d’ajuster l’assiette du droit de préemption des Safer en permettant à ces dernières d’intervenir en cas de donations de biens immobiliers agricoles ou des droits sociaux s’y rapportant (comme cela est le cas en matière de droit de préemption urbain.

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