Amendement N° 816 (Rejeté)

Agriculture alimentation et forêt

Déposé le 7 juillet 2014 par : M. Costes, M. Gosselin, M. Straumann, M. Courtial, M. Morel-A-L'Huissier, M. Le Mèner, M. Vitel, M. Frédéric Lefebvre, M. Abad, Mme Poletti, M. Lazaro, M. Lurton.

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Rédiger ainsi cet article :

«  L'article L. 311‑2 du code rural et de pêche maritime est ainsi modifié :
«  1° Au premier alinéa, les mots : « , sur sa déclaration, » sont supprimés ;
«  2° Sont ajoutés dix alinéas ainsi rédigés :
«  L'immatriculation au registre de l'agriculture remplissant les critères mentionnés au premier alinéa est réalisée par le centre de formalités des entreprises de la chambre d'agriculture compétente au titre du 3° de l'article L. 511‑4 du code rural et de la pêche maritime.
«  Les chambres d'agriculture transmettent à l'autorité administrative la liste des personnes inscrites au registre de l'agriculture.
«  Toute personne immatriculée au registre de l'agriculture qui en fait la demande auprès du centre de formalités des entreprises de la chambre d'agriculture compétente se voit délivrer une attestation d'immatriculation au registre.
«  Les chambres d'agriculture établissent annuellement un rapport sur le contenu du registre de l'agriculture.
«  Un décret en Conseil d'État peut limiter le bénéfice de certaines aides publiques aux personnes physiques ou aux personnes morales immatriculées au registre de l'agriculture ayant notamment une fonctionnalité de répertoire national des actifs agricoles, où est inscrit tout chef d'exploitation ou d'entreprise agricole répondant aux critères d'accès aux aides publiques.
«  Un décret précise les conditions d'application du présent article.» .

Exposé sommaire :

Le répertoire des actifs agricoles, issu de l'article 16 bis A adopté en première lecture introduit une condition d'octroi des aides publiques au titre de la PAC notamment et, répond en cela à la demande de l'Union européenne faite aux États membres dans le cadre des actes délégués de la réforme de la Politique Agricole Commune.

L'objet de cet article est, en effet, selon le gouvernement « de mettre en place un répertoire des actifs agricoles pour identifier la partie de la population agricole considérée comme « professionnelle » et pour introduire une condition potentielle pour l'octroi de certaines aides publiques, en particulier au titre de la politique agricole commune ».

Or, limiter ce répertoire à cette seule finalité c'est exclure de nombreuses autres fonctionnalités attendues.

Aussi, en remplaçant cet article 16 bis A par un nouvel article, il est proposé de mettre en place une base plus large de recensement de l'ensemble des actifs agricoles au travers du registre de l'agriculture déjà visé par l'article L. 311‑2 du code rural. Ce registre serait alimenté par les Centre de Formalités des Entreprises (CFE) et complété par d'autres bases de données.

L'immatriculation des agriculteurs serait concomitante à leur déclaration auprès du Centre de Formalités des Entreprises de la Chambre d'agriculture compétente, sans demander de leur part de réaliser une démarche supplémentaire dans la mesure où leur immatriculation serait automatique.

Ce registre, tout en lui donnant une fonctionnalité de répertoire des actifs bénéficiaires de certaines aides publiques définis par décret, pourra ainsi répondre à d'autres finalités attendues, à savoir :

- Prendre en compte l'évolution des formes d'entreprise dans le secteur agricole, ainsi que la diversité des statuts que peut recouvrir aujourd'hui la notion de chef d'exploitation.

- Répondre aux besoins quotidiens des agriculteurs : immatriculation, délivrance de documents essentiels à la vie de l'entreprise ou ayant force probante, identité du conjoint collaborateur, délivrance d'une carte professionnelle…

- Définir les actifs professionnels.

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