Amendement N° 266 (Adopté)

Déposé le 11 février 2014 par : M. Serville, M. Aboubacar, M. Fruteau, M. Lebreton, M. Vlody, Mme Berthelot, Mme Louis-Carabin, Mme Orphé, M. Said, Mme Girardin, M. Jalton, M. Polutélé, M. Azerot.

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Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, et pour le secteur des produits pétroliers, soumis à une régulation des prix en application de l'article L. 410‑2 du code de commerce, du fait des situations de monopole ou des limitations de concurrence qui y sont constatées, les entreprises régulées ne peuvent décider d'interrompre leur activité de distribution que dans les conditions fixées aux alinéas suivants.

Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, chaque entreprise du secteur de la distribution en gros propose au préfet territorialement compétent, un plan de prévention des ruptures d'approvisionnement garantissant, en cas d'interruption volontaire de son activité, la livraison de produits pétroliers pour au moins un quart des détaillants de son réseau de distribution. Ce plan contient la liste de ces détaillants, nommément désignés et répartis sur le territoire afin d'assurer au mieux les besoins de la population et de l'activité économique. Le préfet rend publics ces plans après les avoir agréés. En l'absence de transmission de cette liste au préfet dans le délai prévu au présent alinéa, le préfet fixe, par arrêté, cette liste. La liste peut être mise à jour chaque année dans les mêmes conditions.

En cas de décision concertée des entreprises de distribution de détail du secteur des produits pétroliers d'interrompre leur activité, sans que cette interruption soit justifiée par la grève de leurs salariés ou par des circonstances exceptionnelles, l'organisation professionnelle représentative des exploitants des stations service en informe le préfet territorialement compétent au moins trois jours ouvrables avant le début de leur action. Les points de vente figurant dans le plan de prévention des ruptures d'approvisionnement visé à l'alinéa précédent ne peuvent faire l'objet d'une telle interruption.

Lorsque le plan de prévention des ruptures d'approvisionnement n'est pas appliqué, le préfet procède à la réquisition des points de vente figurant dans ce même plan, dans les conditions prévues à l'article L. 2215‑1 du code général des collectivités territoriales, sans préjudice des pouvoirs de droit commun qu'il détient du même article en cas des troubles, constatés ou prévisibles, à l'ordre public.

Exposé sommaire :

Le tissu des entreprises en outre-mer est constitué à plus de 85 % par de très petites entreprises. Leur fragilité financière, la faiblesse de leurs fonds propres et de leur trésorerie ne leur permettent pas de supporter des périodes d'inactivité forcées, souvent synonymes de pertes irrémédiables de chiffre d'affaires.

En outre, dans ces départements, les transports en commun sont peu développés. Les salariés, les entrepreneurs et leurs clients sont donc extrêmement dépendants de l'automobile pour leurs déplacements professionnels et de manière générale pour toute activité économique.

Or, les entreprises de distribution des carburants en outre-mer, du fait d'une situation de monopole, bénéficient d'une régulation administrative des prix qui les protège de la concurrence. A la différence, des autres secteurs économiques (artisanat, services, tourisme), elles peuvent organiser et soutenir financièrement des fermetures prolongées de leurs commerces et provoquer des ruptures d'approvisionnement délibérées, alors même que leurs salariés ne sont pas en grève. L'impact de telles actions sur les autres secteurs économiques est désastreux.

Il parait donc nécessaire de limiter ce pouvoir de perturbation des économies ultra marines dès lors qu'il résulte d'un dispositif de régulation précisément mis en place par les pouvoirs publics pour protéger la population contre les abus de monopole.

C'est la raison pour laquelle le présent amendement prévoit deux types de mesures :

1) Les entreprisesdu secteur de ladistribution en grosélaborent un plan de prévention des ruptures d'approvisionnement (PPRA) qui précise la liste des points de vente ne pouvant faire l'objet d'un refus de livraison. Ce plan annuel, et la liste qu'il contient, font l'objet d'un agrément par le préfet. Cet agrément est nécessaire car il importe que le PPRA couvre l'ensemble du territoire concerné. Faute de transmission de ce plan et de la liste, le préfet fixe par arrêté la liste des points de vente en question.

Cette mesure se justifie par la nécessité de faire obstacle à ce que soit porté un trouble manifestement excessif à l'ordre public économique des collectivités ultramarines, eu égard aux contraintes particulières de ces territoires découlant notamment de leurs caractéristiques géographiques et économiques, qui rendent impossible tout approvisionnement alternatif. En effet, comme le soulignait le ministre de l'économie et des finances dans sa communication au conseil des ministres du 14 novembre 2012, l'ordre public économique est constitué par l'ensemble des dispositions qui définissent le cadre des relations entre les acteurs économiques. Il est particulièrement important pour assurer un juste équilibre des relations entre donneurs d'ordre et sous-traitants et entre fournisseurs et distributeurs. Cet équilibre est lui-même une condition de la capacité des entreprises à investir et à innover.

2) Lorsque les entreprises dedistribution de détaildécident de manière concertée d'interrompre leur activité, l'organisation professionnelle représentative des exploitants des stations service doit en informer le préfet territorialement compétent au moins trois jours ouvrables avant le début de leur action. Cette obligation n'est, bien entendu, pas opposable lorsque l'interruption de l'activité est justifiée par la grève de leurs salariés ou par des circonstances exceptionnelles,

L'amendement prévoit que les points de vente figurant dans le plan de prévention des ruptures d'approvisionnement agréé par le Préfet ne peuvent faire l'objet d'une interruption d'activité. Le caractère annuel du PPRA permet d'éviter que la même contrainte pèse chaque année sur les mêmes points de vente.

Dans le cas d'une telle action d'interruption d'activité, si le PPRA agréé n'est pas appliqué, le préfet réquisitionne, dans les conditions et avec les garanties prévues à l'article L. 2215‑1 du CGCT, les points de vente visés au PPRA. Cette mesure ne fait pas obstacle, en outre, à ce que le Préfet fasse application des pouvoirs de droit commun qu'il détient du même article, s'il apparaissait que des troubles, constatés ou prévisibles, à l'ordre public justifient la réquisition de points de vente non inscrits au PPRA.

Cette limitation à la liberté du commerce reste proportionnée et se trouve justifiée par un objectif d'intérêt public. Elle ne concerne pas les salariés et ne porte atteinte à aucun de leurs droits.

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